Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
10 mars 2025
Numéro de rôle
24/05998
Formation
3ème Chbre Cab B5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
928 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

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ORDONNANCE D’INCIDENT PLAIDE LE 10 Février 2025

MIS EN DELIBERE AU LUNDI 10 MARS 2025

MISE A DISPOSITION LE LUNDI 10 MARS 2025

MAGISTRAT : Madame Corinne MANNONI, Vice-Président

GREFFIER : Madame Olivia ROUX, lors des débats Madame Sylvie PLAZA, lors de la mise à disposition

N° RG 24/05998 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4YCS

PARTIES

DEMANDEUR AU PRINCIPAL DEFENDEUR SUR INCIDENT

Monsieur [F] [M] né le 01 juin 1966 à [Localité 4] (26 DROME) de nationalité française, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR SUR INCIDENT

Monsieur [D] [O] né le 19 aoüt 1981 à [Localité 3], de nationalité française demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Bertrand BOUQUET, avocat au barreau de Nîmes

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Le 18 février 2017, [F] [M] et [Y] [K] ont acquis de [D] [O] un navire de plaisance pour un prix de 20.950,00 Euros.

Le navire a rapidement présenté différents désordres.

Par ordonnance de référé en date du 10 octobre 2018, une expertise a été ordonnée. L'expert [W] a déposé son rapport le 18 avril 2019.

Par acte en date du 21 mai 2024, [F] [M] a assigné [D] [O] aux fins d'obtenir : - la nullité du contrat sur le fondement du dol, - subsidiairement, la résolution du contrat pour manquement à l'obligation de délivrance, - la somme de 20.950,00 Euros au titre de la restitution du prix, - la somme de 81.900,00 Euros au titre du préjudice de jouissance, - la somme de 2.364,85 Euros au titre des frais, - la somme de 3.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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[D] [O] soulève la prescription de l'action de [F] [M]. Il réclame en outre la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

[F] [M] s'oppose à cette demande, faisant valoir : - que le point de départ de la prescription était le jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - que l'assignation en référé avait interrompu le délai de prescription, - que l'assignation au fond du 15 avril 2024 avait interrompu le délai de prescription. Il demande la somme de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

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MOTIFS

- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

L'article 2224 du Code Civil prévoit : Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, sauf à conférer au délai de prescription un caractère purement potestatif dans la mesure où il dépend uniquement du moment où l'acquéreur a la volonté d'entamer la procédure.

Le point de départ de la prescription est le jour du dépôt du rapport d'expertise amiable, soit le 19 septembre 2017.

L'article 2241 du Code Civil prévoit : La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.

La prescription a été interrompue par l'assignation en référé en date du 17 mai 2018.

L'article 2239 du Code Civil prévoit : La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

La prescription a été suspendue à compter du 10 octobre 2018, date de l'ordonnance de référé ordonnant la mesure d'expertise. Elle a recommencé à courir à compter du 18 avril 2019, date de dépôt du rapport d'expertise.

Quand bien même la date de l'assignation du 15 avril 2024 serait retenue alors qu'elle n'a pas saisi le Tribunal et qu'elle a été remplacée et annulée par l'assignation en date du 21 mai 2024, le dépôt du rapport d'expertise n'a pas fait courir un nouveau délai de prescription mais a permis la reprise du délai de prescription sous déduction du délai déjà écoulé, soit un peu moins de 8 mois, ce qui laissait à [F] [M] un délai de 52 mois pour agir à compter du 18 avril 2019.

En l'état de ces éléments, l'action de [F] [M] est irrecevable en ce qu'elle est prescrite.

- Sur les autres chefs de demandes

Il convient d'allouer à [D] [O] la somme équitable de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de [F] [M] les frais irrépétibles par lui exposés.

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Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous Corinne MANNONI, Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assistée de Sylvie PLAZA, Greffier,

DECLARONS l'action de [F] [M] irrecevable en ce qu'elle est prescrite,

REJETONS la demande formée par [F] [M] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS [F] [M] à verser à [D] [O] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNONS [F] [M] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile,

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 10 mars 2025

LE GREFFIER               LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 10 mars 2025, sous le numéro 24/05998.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05998. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.