A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expertise
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00855
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 457 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00855 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKI Jugement du 06 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00855 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKI N° de MINUTE : 25/00650
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R] [Adresse 5] [Localité 7] Représenté par Maître Léa CAMINADE de CAMINADE AVOCATE, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 286 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-006688 du 15/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR
[15] [Adresse 4] [Localité 6] Dispense de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 23 Janvier 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Alain CARDEAU et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Alain CARDEAU, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge , assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Léa CAMINADE de CAMINADE AVOCATE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00855 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZGKI Jugement du 06 MARS 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [X] [R], salarié de la société [17] en qualité de chauffeur poids lourds, a été victime d’un accident du travail le 20 février 2020 (alors qu’il était à l’extérieur du camion, il a été agressé au sol), pris en charge le 9 mars 2020 par la [11] ([13]) de la Seine-[Localité 18] et déclaré consolidé le 31 janvier 2023. Par lettre du 24 février 2023, la [11] ([13]) de la Seine-[Localité 18] a notifié à Monsieur [X] [R] l’attribution d’une rente à compter du 1er février 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 14% dont 4% pour le taux professionnel pour des « séquelles consistant en des symptômes de syndrome post traumatique sans bilan présenté ». Monsieur [X] [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, qui par décision du 14 août 2023, notifiée le 23 janvier 2024, a confirmé le taux de 10%. Par requête reçue le 25 mars 2024 au greffe, Monsieur [X] [R] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la [12]. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 janvier 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, Monsieur [X] [R], représenté par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, ordonner une expertise avec désignation d’un médecin psychiatre aux fins de réévaluer son taux d’incapacité permanente,A titre subsidiaire, réévaluer le taux d’incapacité permanente entre 10 et 20% comprenant un taux socio-professionnel de 6%,Condamner la [13] à verser à son conseil la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 19 juillet 1991. Il fait valoir que son état de santé est toujours dégradé de sorte qu’il est incapable de travailler ou de suivre une formation. Il indique qu’il a été licencié pour inaptitude. Par courriel du 22 janvier 2025, la [14] a sollicité une dispense de comparution et la confirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable maintenant le taux d’incapacité à 10% et 4% au titre du taux professionnel et le rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 22 janvier 2025, la [14] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et justifié avoir transmis ses observations à la partie adverse. Il y a lieu de faire droit à la demande de dispense de comparution et le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire. Sur la demande de révision du taux d’IPP
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”
Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.[...]”.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la [14] a notifié à Monsieur [X] [R] l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 14% dont 4% pour le taux professionnel pour des « séquelles consistant en des symptômes de syndrome post traumatique sans bilan présenté ». Par décision du 14 août 2023, notifiée le 23 janvier 2024, la commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10% retenant « assuré âgé de 33 ans à la date de la consolidation. Compte tenu : des constatations du médecin conseil, de la nature du traumatisme, de l’examen clinique retrouvant un syndrome de stress post-traumatique avec nécessité de traitement et suivi spécialisé, de l’incidence professionnelle, du barème des accidents de travail et de l’ensemble des documents reçus et vus ». Le rapport d’évaluation du taux d’incapacité établi le 13 janvier 2023 par le docteur [W] après examen clinique de l’assuré le 11 janvier 2023, fait état dans la discussion médico-légale : « assuré de 34 ans présentant une dépression et une lombalgie reconnues en accident du travail le 20/02/2020. Il n’y a plus de soin actif en cours ni de projet thérapeutique concernant les lésions imputables au fait accidentel, l’état peut être consolidé le 31/01/2023. Il n’y a plus de plainte somatique, guérison. L’examen clinique révèle un probable syndrome de stress post traumatique, sans élément (bilan neuropsychologique) permettant de l’étayer. Le taux d’IP est évalué à 10% selon le paragraphe 4.2.1.11 de l’annexe I à l’article R.434-32 (1) modifié par décret n°2006-111 du 2 février 2006-art 1 en tenant compte de l’absence de bilan neuropsychologique. Soins post consolidation autorisés, arrêt maladie pour même motif non autorisés. » Monsieur [R] verse aux débats un certificat du docteur [P] du 18 mars 2024 qui indique « (…) certifie suivre régulièrement depuis février 2020 M. [R] [X] pour des troubles psychologiques liés à son agression au travail du 20/02/2020. Les troubles constatés pourront dépasser l’incapacité 10% accordée » et un certificat du docteur [K], psychiatre, du 26 février 2024 indiquant que « (…) compte tenu de la persistance des troubles anxio-dépressifs post traumatiques ayant entraîné une hospitalisation (…) le taux d’incapacité retenu (10%), à mon avis est très insuffisant et nécessite une réévaluation de ce taux. » Il produit également un avis d’inaptitude délivré par le médecin du travail le 10 février 2023 faisant état que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et qu’il ne peut pas suivre de formation dans l’entreprise et une notification de son employeur de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Il résulte de l’ensemble de ces éléments, des appréciations divergentes des parties et des pièces produites aux débats, que le litige présente une difficulté d’ordre médical et que le tribunal n’est pas suffisamment informé sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente. Par conséquent, il convient d’ordonner une expertise médicale et de réserver les autres demandes. Sur les conditions de l’expertise
Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]”
Sur les frais d’expertise
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.”
Il convient en conséquence de rappeler que les frais d’expertise seront pris en charge par la [9].
Compte tenu de la mission confiée à l’expert, le montant prévisible de sa rémunération est fixé à 800 euros. Il n’y a pas lieu à consignation dès lors que les dispositions du code de la sécurité sociale précitées désignent l’organisme devant prendre en charge la rémunération.
Sur les autres demandes et les dépens
Les dépens et la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonne avant dire droit une expertise médicale ;
Désigne à cet effet :
Docteur [J] [V], psychiatre demeurant [Adresse 3] Tél: [XXXXXXXX01]
Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l'expert de : Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, notamment l'entier dossier médical de Monsieur [X] [R], constitué par le service médical de la caisse, lequel doit comprendre l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable, ou encore les documents transmis par le médecin traitant de l'assuré, Convoquer et examiner Monsieur [X] [R],Entendre tout sachant et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l'intéressé,Décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [X] [R], a souffert en lien avec son accident du travail du 20 février 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci influe sur l'incapacité de Monsieur [X] [R],Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 14% dont 4% au titre du taux professionnel fixé par la [13], confirmé par la [12], en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Se prononcer sur l'existence d'un taux professionnel tenant compte des conséquences de l'accident sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gain,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.Rappelle que les frais résultant de l’expertise sont pris en charge par la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Fixe le montant prévisible de la rémunération de l’expert à 800 euros (huit cents euros) ;
Dit qu'il appartient aux parties de communiquer à l'expert toutes pièces qu’il jugera utile pour répondre à la mission ;
Dit que l’organisme de sécurité sociale doit transmettre à l'expert l'ensemble des éléments ayant fondé sa décision conformément aux dispositions de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le tribunal tirera toutes conséquences du refus par l'une des parties de communiquer à l'expert les pièces utiles au bon déroulement de l'expertise ;
Rappelle aux parties qu'elles doivent se communiquer spontanément la copie des pièces qu'elles entendent remettre à l'expert afin de respecter le principe du contradictoire ;
Rappelle que le demandeur doit répondre aux convocations de l'expert; qu'à défaut de se présenter, sans motif légitime et/ou sans avoir informé l'expert, celui-ci est autorisé à déposer son rapport après convocation restée infructueuse voire à dresser un procès-verbal de carence ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de quatre mois à compter du présent jugement et au plus tard le 8 juillet 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la [10] ainsi qu'au demandeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du jeudi 11 septembre 2025, à 14 heures, en salle P,
Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 16] [Adresse 2] [Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-10Code de la sécurité sociale
- Article L. 142-11Code de la sécurité sociale
- Article L. 434-2Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-4Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-10-6Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16-3Code de la sécurité sociale
- Article 446-1Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 226-13Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expertise. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00855.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00855. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.