Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complèteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 7 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00134
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 12
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 097 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 MARS 2025
(n°134, 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00134 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4ZO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00051
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Mars 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Pascal LATOURNALD, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [K] [E] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né(e) le 27 décembre 1968 à [Localité 2] ( Niger)
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisée au C.H de [Localité 3]
non comparante représentée par Me Lucie HASENOHRLOVA-SILVAIN, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR/ CURATEUR
ATSM 77
représenté par Mme [L]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU C.H SUD SEINE ET MARNE SITE [Localité 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme BERGER, avocate générale,
comparante
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé des faits et de la procédure
Le 12 avril 2024 le Directeur du Centre Hospitalier du Sud Seine et Marne- Site de [Localité 3], au vu du certificat du même jour, a prononcé l'hospitalisation de Madame [E] [Y] à la demande d'un tiers et en urgence par application de l'article L3212-1 II 2° du code de la sante publique.
Par décision en date du 21 avril 2024, le juge a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète.
Par décision du centre hospitalier en date du 3 octobre 2024, les soins psychiatriques sous contrainte étaient maintenus pour une période d'un mois, cette hospitalisation était prolongée en novembre 2024 et ainsi jusqu'au jour de l'audience.
Par requête en date du 31 janvier 2025, enregistrée au service civil du parquet le 5 février 2025, Madame [K] [E] [Y] sollicitait la mainlevée de la mesure.
Le juge chargé du contrôle a rejeté la demande de mainlevée par ordonnance du 26 février 2025.
Appel a été interjeté contre cette ordonnance afin que soit infirmée la décision de poursuite des soins en hospitalisation complète.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 mars 2025.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le certificat médical de situation du 5 mars 2025 préconise le maintien de la mesure.
L'avocat de Madame [E] [Y] soutient que la décision statuant sur la demande de mainlevée n'a pas été rendue dans un délai raisonnable (21 jours) et il également demandé la mainlevée du placement à l'isolement. Sur le fond, le conseil soutient que Madame [E] [Y] se sent mieux et qu'elle est apte à sortir.
L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure.
A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
En vertu de l'article L3211-12 du code de la santé publique :
I. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme.
Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine.
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins ;
2° Les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur si la personne est mineure ;
3° La personne chargée d'une mesure de protection juridique relative à la personne faisant l'objet des soins ;
4° Son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle est liée par un pacte civil de solidarité;
5° La personne qui a formulé la demande de soins ;
6° Un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de la personne faisant l'objet des soins;
7° Le procureur de la République.
Le juge peut également se saisir d'office, à tout moment. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'une personne faisant l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent article ou d'une mesure d'isolement ou de contention.
Madame [E] [Y] est hospitalisée sous contrainte depuis le 12 avril 2024, en urgence à la demande d'un tiers, en application des dispositions de l'article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé publique, elle a formé une demande de main levée de la mesure le vendredi 31 janvier 2025, transmise au TJ de FONTAINEBLEAU, visée du service civil du Parquet le 05 février 2025 et audiencée le 26 février 2025, soit 26 jours après la remise de sa demande au service hospitalier chargé de la transmettre. Le conseil de la patiente fait grief d'une absence d`audiencement de cette demande dans le bref délai, qui devait s'analyser au regard de celui des 12 jours prévus par l'article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique.
Sur ce,
La Cour relève que l'articulation des textes L3211-12 du code de la santé publique prévoyant la saisine du juge pour une demande de mainlevée d'hospitalisation et L3211-12-1 fixant les délais pour saisir et pour audiencer n'astreint le magistrat du siège à rendre une décision dans les 12 jours concernant les demandes de mainlevée émanant des patients.
S'agissant d'un contrôle à la demande d'un justiciable, la juridiction est tenue d'apporter une décision dans un délai raisonnable.
En l'espèce, il ressort des pièces de procédure que la patiente a adressé une demande de mainlevée datée du 31 janvier 2025 par pli postal du 3 février 2025. Ce courrier était adressé au tribunal judiciaire de Fontainebleau sans précision du service dédié.
Il a été réceptionné par le SAUJ le 5 février 2025 puis orienté vers le service des tutelles du tribunal dans un premier temps qui a par la suite retourné le recours au service civil du JLD par soit-transmis du 20 février 2025.
Dans ces circonstances la demande de la patiente a pu être débattue à l'audience du 26 février 2025 et une décision prise dans la journée.
La Cour considère donc qu'une décision de maintien en hospitalisation a été apportée dans le respect d'un bref délai, en l'espèce 21 jours. Et qu'aucune irrégularité ne résulte d'une décision rendue le 26 février 2025 pour une demande de mainlevée adressée le 3 février et réceptionnée le 5 février 2025 par la juridiction.
Sur la nécessité de la poursuite de l'hospitalisation et la persistance des troubles constatés par les certificats
Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l' hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269).
Par ce certificat du 5 mars 2025, le psychiatre [G] [F], psychiatre participant à la prise en charge, constate que Madame [E] [Y] [K] est hospitalisée pour décompensation de sa maladie psychotique. " L'examen de ce jour trouve une patiente en état d'agitation avec désorganisation comportementale. Elle très irritable. Son discours est marqué par un délire de persécution. Elle tout trouble et refuse de prendre le traitement ".
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Madame [E] [Y] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante.
Dès lors, la poursuite de la mesure en cours sera ordonnée, l'état de santé actuel du patient imposant encore, à ce stade, des soins psychiatriques assortis d'une surveillance médicale constante afin de permettre une stabilisation de son état de santé et une adhésion aux soins.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu Madame [E] [Y] [K] en hospitalisation complète.
Sur la demande de mainlevée de la mesure d'isolement présentée pour la première fois en cause d'appel
Le conseil de Madame [E] [Y] [K] soutient que la procédure ne comporte aucune décision relative au commencement et à la prolongation de la mesure d'isolement qui apparaît à la lecture du certificat médical circonstancié, de sorte qu'elle demande la mainlevée de la mesure.
Sur ce,
La cour considère que cette demande ne relève pas de l'office de la Cour de céans.
D'une part il s'agit d'une demande nouvelle qui n'est pas présente dans la déclaration d'appel.
D'autre part, aucun texte n'impose la production devant le juge en charge du contrôle de la régularité de l'hospitalisation sans consentement du registre prévu à l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique consignant les mesures d'isolement et de contention, lesquelles constituent des modalités de soins. Celles-ci ne relevant pas de l'office du juge des libertés et de la détention, qui s'attache à la seule procédure de soins psychiatriques sans consentement pour en contrôler la régularité et le bien-fondé.
L' office du juge des libertés et de la détention (et du premier président de la cour d'appel ou de son délégué) consiste à opérer un contrôle de la régularité de l' hospitalisation complète sous contrainte, puis de son bien-fondé.
D'autant qu'il ne peut relever d'office tout moyen d'irrégularité qu'à condition de respecter le principe du contradictoire.
S'agissant d'une demande de mainlevée de la mesure d'isolement présentée pour la première fois à l'audience où le magistrat est amené à statuer sur le contrôle de la régularité de l'hospitalisation, il ne peut se prononcer sur la mesure d'isolement qui procède d'un régime spécifique. En effet, il incombe au juge d'ordonner sans débat dans le délai imparti pour statuer, toute mesure d'information et de se faire communiquer tout document utile à l'exercice de son contrôle en application des articles R. 3211 - 12 et R. 3211 -14 du code de la santé publique, le juge ne peut ordonner la levée de la mesure d' isolement au seul motif de l'insuffisance de renseignements sur les conditions de la prise de décision en cause ou de documents dont il lui appartient le cas échéant de solliciter la communication.
En statuant autrement, le magistrat bafouerait le respect du principe du contradictoire et des dispositions de l'article R 3211 -37 du code de la santé publique sans permettre aux parties et notamment au directeur d'établissement d'émettre leurs observations et de produire toutes pièces médicales permettant un contrôle effectif et réel de la mesure en cause.
De plus il y aurait une atteinte au principe de double juridiction puisque la cour d'appel aurait à se prononcer en premier lieu.
Le moyen sera donc rejeté.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
DÉCLARE l'appel recevable,
REJETTE le moyen d'irrégularité,
REJETTE la demande nouvelle de mainlevée de l'isolement,
CONFIRME l'ordonnance du juge,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 07 MARS 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
29/10/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les …
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
29/10/2026MOTIFS DE LA DECISION : L'article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consente…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
29/10/2026Attendu que par décision du 20 octobre 2026 Madame [E] [L] a été placé(e), sans son consentement, sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète; que son hospitalisation ne peut se poursuivre au delà du délai de douze jours prévu par l’article L.32…
Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
29/10/2026Attendu que la procédure est régulière en la forme au vu des différentes pièces versées au dossier ; Attendu qu’il résulte de l’avis motivé du psychiatre et des débats que l’état actuel de Mme [N] [I] nécessite la poursuite de la mesure de soins psychiatriques…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 7 mars 2025, sous le numéro 25/00134.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00134. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.