Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
20/09088
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 153 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT DE RADIATION

DU 06 MARS 2025

Rôle N° RG 20/09088 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJ2R

S.A.R.L. MAGIRON

C/

[J] [S]

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE

Copie exécutoire délivrée

le : 6 Mars 2025

à :

Me Renaud DAT

Me Victoria CABAYÉ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 5] en date du 09 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020002258.

APPELANTE

S.A.R.L. MAGIRON

SARL inscrite au RCS [Localité 5] sous le numéro 440 322 261 dont le siège social se situe au [Adresse 7] dont le siège social est situé à [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur Général domicilié audit siège.

représentée par Me Renaud DAT, avocat au barreau de TARASCON

INTIMÉS

Maître [J] [S]

ès qualité de mandataire judiciaire de la société MAGIRON désigné selon décision rendue par le Tribunal de commerce de TARASCON domicilié en son étude [Adresse 6]

défaillant

S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE,

Société Coopérative de banque populaire inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro SIREN 058 801 481 dont le siège social se situe [Adresse 2] pris en la personne de son directeur général y domicilié

Anciennement dénommée BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE, SA coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce de Marseille sous le n° B 058 801 481, dont le siège social est [Adresse 1], suite à l'assemblée générale extraordinaire en date du 22/11/2016

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Par décision réputée contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon jugement en date du 06 septembre 2019, le tribunal de commerce de Tarascon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Magiron.

Le 12 novembre 2019, la Banque populaire méditerranée a déclaré sa créance entre les mains de Maître [J] [S], liquidateur de la société Magiron, selon les termes suivants :

-au titre de l'effet de commerce : 30 000 euros à titre chirographaire et exigible

-au titre du prêt professionnel : 15 421,79 euros à titre privilégié à échoir

Selon ordonnance en date du 9 septembre 2020, la créance de la banque a été admise au passif de la société Magiron pour un montant de 30 000 euros.

Selon déclaration d'appel en date du 23 septembre 2020, la société Magiron a interjeté appel de la décision.

Selon conclusions notifiées le 12 novembre 2020, la société Magiron demande à la cour de :

Statuant sur l'appel formé par la société Magiron, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 9 septembre 2020 par le juge commissaire,

Le déclarant recevable et bien fondé ;

Y faisant droit,

Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné l'admission de la Banque populaire méditerranée au passif de la société Magiron à titre chirographaire pour une somme de 30.000 euros correspondant à un billet à ordre ;

Statuant à nouveau,

Dire et juger que la Banque populaire méditerranée n'établit pas le défaut de paiement du billet à ordre ;

Dire et juger que le billet à ordre d'un montant de 30.000 euros a bien été payé ;

En conséquence, rejeter totalement la créance de la Banque populaire méditerranée d'un montant de 30.000 euros ;

Débouter la Banque populaire méditerranée, de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident ;

Condamner la Banque populaire méditerranée, à payer à la société Magiron, la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.

Selon conclusions notifiées le 10 février 2021, la Banque populaire méditerranée demande à la cour de :

DEBOUTER la société MAGIRON de toutes ses demandes, fins et contestations ;

ADMETTRE la créance de la BANQUE POPULAIRE METERRANEE conformément à sa déclaration de créance soit pour la somme de 30 000 € au titre du billet à ordre ;

CONDAMNER la société Magiron au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.

Par message RPVA en date du 19 décembre 2024, le conseil de la société Magiron a informé le greffe que la société avait été placée en liquidation judiciaire le 2 décembre 2022, qu'il était sans nouvelle de sa cliente et qu'il convenait de faire radier l'affaire.

Les parties ont été avisées le 13 mai 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience du 9 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.

Dans le cas présent, après avoir été placée en redressement judiciaire 06 septembre 2019, la société Magiron a fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement en date du 2 décembre 2022 ayant désigné Me [J] [S] en qualité de liquidateur judiciaire. La décision a été publiée au BODACC le 8 décembre 2022.

Or, Me [S] n'est pas présent dans la procédure d'appel en qualité de liquidateur judiciaire de la société Magiron alors que ni la société Magiron, ni Me [S], ne peuvent méconnaître l'évolution de la situation juridique de l'appelante qui les concernent au premier chef.

Dans ces conditions, considérant que plus de 24 mois se sont écoulés entre la désignation du liquidateur judiciaire de la société Magiron et la date de l'audience des plaidoiries, il y a lieu de constater que l'appelante a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.

Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie que par une nouvelle assignation de la Me [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Magiron ou à la suite de l'intervention volontaire de l'intéressée.

Les dépens de l'instance radiée seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Magiron.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours,

Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;

Précise que l'affaire pourra être rétablie :

-soit, sur justification par la société Magiron d'une nouvelle assignation de Me [J] [S] en qualité de liquidateur judiciaire,

-soit, sur intervention volontaire de la Me [J] [S] en qualité de liquidateur judiciaire ;

Ordonne l'emploi des dépens de l'instance radiée en frais privilégiés de la procédure collective de l'appelante.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 20/09088.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/09088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.