Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

L'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
20/09120
Formation
Chambre 3-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
884 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 06 MARS 2025

Rôle N° RG 20/09120 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGJ6J

S.N.C. JUIN SAINT HUBERT

C/

S.A.R.L.RIVIERA GELATI

Me [J] [P]

Copie exécutoire délivrée

le : 6 Mars 2025

à :

Me Emmanuelle ISTRIA

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Commerce d'Antibes en date du 16 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2020000862.

APPELANTE

S.N.C JUIN SAINT HUBERT,

société en nom collectif au capital de 1.524,49 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 420 118 739, dont le siège social est [Adresse 2],représentée par son représentant légal en exercice,

représentée par Me Emmanuelle ISTRIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

S.A.R.L. RIVIERA GELATI

(enseigne « LOVE BIO BY FRATINI »), SARLimmatriculée au RCS d'Antibes sous le numéro 813 857 695, ayantson siège social dans le local n° M1 situé au sein du CentreCommercial [4], [Adresse 5]

[Adresse 3],

défaillante

PARTIE INTERVENANTE

Maître [J] [P]

pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société RIVIERA GELATI (enseigne 'LOVE BIO'), demeurant [Adresse 1]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 12 mars 2019, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Riviera Gelati et a désigné Maître [J] [P] en qualité de mandataire judiciaire.

La SNC Juin Saint Hubert a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er avril 2019 pour un montant de 290.443,38 euros à titre privilégié en sa qualité de bailleresse d'un local n°M1, d'une surface de 85 m² environ, situé au niveau 0 du centre commercial [4] et d'un local n°M1, d'une surface de 20 m² environ, situé au niveau -1 du même centre commercial, à usage de réserve, donnés en location respectivement les 30 décembre 2013 et 1er septembre 2016 à la société Riviera Gelati.

Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2019, le mandataire judiciaire a informé SNC Juin Saint Hubert que sa créance était discutée dans son intégralité

Par ordonnance du 16 septembre 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes a constaté l'existence d'une instance en cours devant le tribunal judiciaire de Grasse.

Par déclaration en date du 24 septembre 2020, la SNC Juin Saint Hubert a interjeté appel de cette décision, l'affaire étant enregistrée sous le numéro de RG 20/09120.

Selon conclusions n°2 notifiées le 2 décembre 2022, la SNC Juin Saint Hubert demande à la cour de :

Infirmer l'ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce d'Antibes le 16 septembre 2020 en ce qu'il a, à tort, constaté l'existence d'une instance en cours devant le Tribunal Judiciaire de Grasse ;

Statuant à nouveau,

Rejeter comme mal fondée la contestation non motivée élevée par la SARL Riviera Gelati et relayée par Maître [J] [P], mandataire judiciaire ;

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de la société Riviera Gelati ;

Admettre la créance de la SNC Juin Saint Hubert à titre privilégié au passif de la SARL Riviera Gelati pour un montant de 290.433,38 euros.

La société Riviera Gelati, assignée selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.

Les parties ont été avisées le 13 mai 2024 de la fixation de l'affaire à l'audience de la cour statuant en conseiller rapporteur du 9 janvier 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des conclusions de l'appelante que le mandataire ne figurant pas sur sa première déclaration d'appel, un second appel a été interjeté afin de régulariser le premier et de s'assurer que Maître [J] [P] y figurerait bien, l'affaire ayant été enrôlée sous le numéro de RG 20/11111.

Or l'affaire n° de RG 20/11111 n'a pas donné lieu à une décision définitive et est fixée à une prochaine audience à venir prochainement.

Il appert que les affaires n° de RG 20/09120 et RG 20/11111 n'ont pas été jointes alors que l'affaire n° de RG 20/11111 n'a pas donné lieu à une décision définitive et est fixée à une audience à venir prochainement.

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état afin de permettre la jonction des deux procédures n° de RG 20/09120 et RG 20/11111, qui seront suivies sous le seul et unique n° RG 20/11111.

Les dépens seront réservés

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt, avant dire droit rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Ordonne le renvoi de l'affaire à la mise en état aux fins de jonction des deux procédures n° RG 20/09120 et RG 20/11111, qui seront suivies sous le seul et unique n° RG 20/11111.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Autre décision ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 20/09120.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/09120. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.