Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
22/03111
Formation
Chambre 4-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
992 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambres sociales

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Chambre 4-5

Ordonnance n° 2025/M

ORDONNANCE D'INCIDENT

DU 6 MARS 2025

PA/KV

Rôle N° RG 22/03111 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI6U3

S.A.S. ASTURIENNE

C/

[Z] [X]

Copie exécutoire délivrée le 06/03/25

à :

- Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE

APPELANTE

S.A.S. ASTURIENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [Z] [X], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

Nous, Philippe ASNARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Karen VANNUCCI, greffier.

Après débats à l'audience du 11 février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 6 mars 2025, l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [X] a été embauché par la Société ASTURIENNE suivant contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2010, en qualité de magasinier livreur, Niveau II ' Échelon C ' Coefficient 195 de la Convention collective du Négoce des matériaux de construction applicable, au sein de l'agence de [Localité 4].

En date du 18 septembre 2019 Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable.

La société ASTURIENNE lui a notifié son licenciement pour faute simple par courrier en

date du 3 octobre 2019.

Contestant la légitimité de son licenciement, par requête en date du 17 janvier 2020, le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Grasse.

Par jugement du 7 février 2022, le Conseil de Prud'hommes de Grasse a':

Débouté Monsieur [Z] [X] de sa demande de réintégration à son poste au sein de la SAS ASTURIENNE ;

Condamné la SAS ASTURIENNE à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la SAS ASTURIENNE à payer à Monsieur [Z] [X] la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile.

La SAS ASTURIENNE a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2022.

Un conseiller de la mise en état a été désigné le 10 mars 2022.

L'appelante a conclu pour la première fois au fond le 20 mai 2022 et l'intimé le 3 octobre 2024.

En date du 15 janvier 2025, la SAS ASTURIENNE a déposé par RPVA des conclusions d'incident tendant à l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé, faute de respect par celui-ci du délai pour conclure.

Dans ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 15 janvier 2025, la SAS ASTURIENNE demande de:

Dire et juger irrecevables les conclusions de Monsieur [X] notifiées le 3 octobre 2024 à la Cour,

Dire et juger que Monsieur [X] n'est plus en mesure de conclure à ce jour,

Condamner Monsieur [X] à régler à la SAS ASTURIENNE la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Elle fait valoir que ses conclusions d'appelante ont été notifiées par RPVA, à la cour et au Conseil de l'intimé, le 20/05/2022 que l'intimé avait 3 mois pour conclure et attendu le 03 octobre 2024 pour notifier ses premières conclusions d'intimé, soit très largement après l'expiration des délais impartis à peine d'irrecevabilité par l'article 909 du Code de Procédure Civile suite aux premières conclusions d'appelante.

M. [X] n'a pas conclu sur l'incident.

Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

L'affaire a été orientée selon la procédure ordinaire. Les dispositions des articles 908 et 909 du code de procédure civile sont donc applicables.

En vertu des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile dans sa version applicable, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

L'article 911 du même code prévoit que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat'; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.

La société appelante a remis au greffe et notifié par RPVA ses conclusions le 20 mai 2022 à l'intimé, ce dernier ayant préalablement constitué avocat le 24 mars 2022.

M. [X] qui avait constitué avocat avait donc 3 mois à compter de la remise au greffe et de la notification par RPVA des conclusions de l'appelante, soit jusqu'au 28 août 2022 pour remettre au greffe et notifier à l'appelante ses conclusions d'intimé.

Les conclusions de l'intimé, remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, sont par conséquent irrecevables.

M. [Z] [X] sera condamné aux dépens de l'incident. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société appelante les frais non compris dans les dépens exposés par elle en appel. Il y a donc lieu de condamner M. [X] à lui payer la somme de 800 € au titre de la procédure d'incident, ce en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le président en sa qualité de magistrat de la mise en l'état :

Reçoit l'incident,

Déclare irrecevables les conclusions de M. [X] remises le 3 octobre 2024,

Par conséquent:

Dit et juge que Monsieur [X] n'est plus en mesure de conclure à ce jour,

Condamne Monsieur [X] à régler à la SAS ASTURIENNE la somme de 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Laisse les dépens de l'incident à la charge de M. [X] .'

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 22/03111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.