Demande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

Saisies et mesures conservatoiresDemande d'autorisation d'une visite et/ou d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
23/15319
Formation
Délég.Premier Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
797 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Délég.Premier Président

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du 06 Mars 2025

N° 2025/7

Rôle N° RG 23/15319 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI3A

Rôle N° RG 23/15326 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMI3Q

ENVOS LTD

[H] [W]

[I] [M]

S.A.S.U. PRO SYNERGIK

C/

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Agnès ERMENEUX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Décembre 2023.

DEMANDEURS

ENVOS LTD, demeurant [Adresse 7] (ROYAUME-UNI) -

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérangère BERNART avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [H] [W], demeurant [Adresse 8] [Adresse 5]

représentée par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérangère BERNART avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [I] [M], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérangère BERNART avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

S.A.S.U. PRO SYNERGIK, demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Bérangère BERNART avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR

DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

en présence de monsieru [P] [R] muni d'un pouvoir général

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant

Pierre LAROQUE, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

Signée par Pierre LAROQUE, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 16 novembre 2023, ayant autorisé les visites domiciliaires et saisies au sein des locaux et dépendances sis

[Adresse 1] et/ou [Adresse 2], présumés être occupés par [H] [W] et/ou l'entreprise [H] [W] ;

Les opérations de visites et saisies ont été effectuées le 30 novembre 2023 et ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

Vu la déclaration d'appel de la société ENVOS LTD, Mme [H] [W], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [I] [M] du 13 décembre 2023, à l'encontre de l'ordonnance rendue par juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nice en date du 16 novembre 2023, enrôlée sous le n°23/15319 ;

Vu le recours de la société ENVOS LTD, Mme [H] [W], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [I] [M] contre le déroulement et l'exécution des opérations de visite et de saisie, en date du 13 décembre 2023 et enrôlée sous le n°23/15326 ;

Vu les conclusions aux fins de désistement d'instance d'appel et d'action de la société ENVOS LTD, Mme [H] [W], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [I] [M] dans les procédures enrôlées sous les numéros 23/15319 et 23/15326, soutenues oralement à l'audience ;

Vu le courrier de la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales du 27 janvier 2025 indiquant ne pas formuler d'observations sur les désistements des demandeurs et confirmant l'acceptation de ces désistements à l'audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article 400 du code de procédure civile dispose que 'Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.

L'article 401 du même code prévoit : 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.

L'article 405 du même code dispose que 'Les articles 396,397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition',

Enfin l'article 397 prévoit : 'Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation'

En l'espèce, la société ENVOS LTD, Mme [H] [W], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [I] [M] se sont désistés de leurs demandes dans les procédures n°23/15319 et n°23/15326 et leurs désistements ont été acceptés par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales selon un courrier de son conseil, Maître Jean Di Francesco, daté du 27 janvier 2025, acceptation confirmée à l'audience , de sorte qu'ils sont parfaits.

Il seront en conséquence constatés.

En application de l'article 399 du code de procédure civile, la société ENVOS LTD, Mme [H] [W], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [I] [M] supporteront les dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement,

- ORDONNONS la jonction les procédures enrôlées sous les numéros 23/15319 et 23/15326 sous le numéro RG 23/135319,

- CONSTATONS le désistement d'instance et d'action de la société ENVOS LTD, Mme [H] [W], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [I] [M] dans les procédures enrôlées sous les numéros 23/15319 et 23/15326,

- LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de la société ENVOS LTD, Mme [H] [W], la Sasu PRO SYNERGIK et M. [I] [M] ,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 23/15319.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/15319. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.