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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/10510
Formation
Chambre 1-2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 185 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 06 MARS 2025

N° 2025/123

Rôle N° RG 24/10510 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNSOI

[J] [O]

[I] [O]

C/

[B] [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Elie MUSACCHIA

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 17 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/06035.

APPELANTS

Monsieur [J] [O]

né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 16]

Madame [I] [O]

née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 15]

représentés par Me Elie MUSACCHIA de L'AARPI MEAVOCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistés de Me Thierry DEBARD de la SELARL SELARLU THIERRY DEBARD AVOCAT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,

INTIMEE

Madame [B] [O]

née le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [O], né le [Date naissance 6] 1957, est décédé le [Date décès 2] 2012, laissant pour lui succéder les enfants de deux lits, à savoir :

- monsieur [J] [O], né le [Date naissance 7] 1984, et madame [I] [O], née le [Date naissance 8] 1988, de son union avec Mme [R] [N] ;

- madame [B] [O], née le [Date naissance 4] 1996 de son union avec Mme [L] [P].

Les héritiers ont, le 3 février 2020, signé un protocole d'accord prévoyant :

- la cession des parts au sein de la SCI [B] par [I] : 24 parts à [B] au prix de 8 678,50 euros et 24 parts par [J] au prix de 8 678,50 euros avec rachat de son compte courant d'associé : ce prix devait être payé par compensation avec la soulte de 35 766 euros due par [I] à [B] et 35 766 euros due par [J] [O] à [B], en conséquence de quoi, cette dernière renonçait à réclamer sa quote part sur lescomptes courants associés du défunt aussi bien dans la SCI [9] que dans la SARL [11] ;

- la cession des comptes courants d'associés ;

- les autorisations utiles au fonctionnement de la SARL [11] ;

- une promesse de cession de 2/3 de l'appartement de [Localité 12] par [J] et [I] à [B] ou toute autre société qui se substituerait à elle ;

- l'autorisation, donnée à [B] par [J] et [I], d'habiter l'appartement de [Localité 12] et d'y effectuer tous les travaux utiles à sa rénovation et les réparations sans recours, ni frais à charge de [J] et [I] et ceux à compter des présentes.

Il précisait que toutes les charges, frais et fruits des biens restés en indivision entre le décès et la signature de la succession et de l'acte de partage seraient partagés entre les parties héritières.

Il ajoutait : Cet accord vaut transaction et renonciation à tous recours l'un envers l'autre sur les valeurs/montants portés dans la déclaration de succession annexée et listées aux présentes, et les valeurs des parts des sociétés précitées au présent protocole ce compris les créances en compte courant d'associé.

Suivant acte notarié, en date du 4 décembre 2020, le partage entre les héritiers a été régularisé.

Les 10 septembre, 12 et 16 octobre 2022, Mme [B] [O] a fait délivrer à M. [J] [O] et Mme [I] [O] des sommations d'avoir à signer, dans les 30 jours, la cession de 24 parts au prix convenu dans le protocole d'accord de 8 678,50 euros avec rachat de son compte courant d'associé.

Aucune suite n'ayant été donnée aux dites sommations, elle a, par requête en date du 1er mars 2023, saisi le président du tribunal judiciaire de Draguignan qui, par ordonnance du 20 mars suivant, a déclaré exécutoire le protocole d'accord du 3 février 2020. Ladite ordonnance a été signifiée le 11 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2023, Mme [I] [O] et M. [J] [O] ont fait assigner Mme [B] [O] devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d'entendre rétracter l'ordonnance sur requête du 20 mars 2023 et de se voir allouer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 juillet 2024, ce magistrat a :

- rejeté la demande de rétractation ;

- condamné Mme [I] [O] et M. [J] [O] aux dépens et à verser à Mme [B] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il a notamment, au visa des articles 1656 à 1567 du code de procédure civile, relevé qu'aucune incompétence du magistrat homologateur, aucune irrégularité du protocole, ni aucune fraude, dissimulation ou mauvaise foi de [B] [O] n'étaient alléguées et qu'il n'était pas justifié d'une substitution de l'acte de partage au protocole dès lors que ledit acte ne contenait pas de dispositions relatives à la cession de parts de la SCI [B], le protocole ayant par ailleurs expressément indiqué qu'il portait sur des actifs hors succession et/ou non identifiés à la succession.

Selon déclaration reçue au greffe le 19 août 2024, Mme [I] [O] et M. [J] [O] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 9 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

- rétracte l'ordonnance rendue le 20 mars 2023 par Mme le président du tribunal judiciaire de Draguigan ;

- déboute, en conséquence, Mme [B] [O] de sa demande tendant à rendre exécutoire le protocole d'accord du 3 février 2020 ;

- déboute Mme [B] [O] de ses demandes ;

- condamne Mme [B] [O] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

A l'appui de leurs prétentions, ils soulignent que les attributions prévues dans le protocole d'accord n'ont pas été reprises dans l'acte de partage, notamment en ce qui concerne l'appartement parisien. Ils ajoutent que, contrairement à ce que prévoyait ledit protocole, aucun acte de cession n'a été concomitamment signé. Enfin, aucune cession de parts ni aucun paiement ne sont intervenus, pas même ceux qui devaient s'opérer par voie de compensation.

Par dernières conclusions transmises le 4 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [B] [O] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise et :

- condamne solidairement Mme [I] [O] et M. [J] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

- condamne solidairement Mme [I] [O] et M. [J] [O] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle soutient qu'il n'y a aucune primauté de l'acte de partage sur le protocole d'accord qui reste un acte indépendant valant transaction et renonciation à tout recours. Elle ajoute que son objet porte essentiellement sur la compensation des actifs hors succession, à savoir ceux des sociétés civiles immobilières [B], [9] et [11] et rappelle qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d'interpréter un contrat.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 14 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de rétractation

Aux termes de l'article 497 du code de procédure civile, le juge a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance (sur requête), même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

En application des dispositions de ce texte, l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées de sorte que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.

Dans le cadre d'une demande tendant à conférer la force exécutoire à une transaction, en application des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le contrôle du président du tribunal ne peut porter que sur la nature de la convention ainsi que sa conformité à l'ordre public et aux bonnes moeurs de sorte que seule une irrégularité manifeste peut justifier le refus d'homologation.

S'agissant du critère lié à la nature de la transaction, son contrôle peut le conduire à refuser son homologation s'il lui apparait patent qu'elle est entachée d'un vice du consentement ou a été obtenue au moyen d'une fraude ou d'une fausse déclaration. Il ne faut par ailleurs pas qu'un changement de circonstance significatif rende, à l'évidence, son exécution impossible ou manifestement injuste.

En l'espèce, comme le soulignent les appelants, le protocole transactionnel signé le 3 février 2020, dont les stitpulations sont indissociables en ce qu'elles en garantissent l'équilibre global, entre en conflit avec l'acte de partage reçu le 4 décembre 2020, par Maître [Z], notaire à [Localité 14], sur plusieurs points, au premier rang desquels :

- l'évaluation de l'actif net de succession, fixé à 1 622 187 euros dans le premier de ces actes et 1 518 732,35 euros dans le second ;

- la quote part de chacun des trois héritiers, évaluée à 540 729 euros dans le premier de ces actes et 506 244,12 euros dans le second ;

- le sort de l'appartement sis [Adresse 3] à [Localité 13] dont un tiers, avec faculté de rachat des 2/3 restants, est dévolu à [B] dans le protocole d'accord (page 8) alors qu'il lui est attribué en totalité par l'acte de partage (page 26).

Dès lors, force est de constater que, dans un acte notarié postérieur, les parties ont entendu remettre en cause certaines stipulations du 'protocole d'accord'. Celles-ci participent pourtant de son équilibre général en sorte que l'on ne saurait les modifier sans porter atteinte au consentement qui a été exprimé, le 3 février 2020, par l'ensemble des parties signataires. De même, ne peut-on suivre le raisonnement de l'intimée qui a consisté à solliciter l'homologation dudit protocole pour assurer l'exécution de seulement certaines de ses stipulations, qualifiées de 'hors succession'. Dans ces circonstances, l'exécution de ce dernier apparaît comme manifestement impossible et/ou contraire au dernier échange des volontés en date du 4 décembre 2020.

Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance de référé entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 mars 2023, ayant homologué le protocole d'accord du 3 février 2020, et de rétracter cette dernière.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L'article 559 du même code de procédure civile ajoute qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.

En application des dispositions de ces textes, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.

Succombant en cause d'appel, Mme [B] [O] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée sur le fondement de ces textes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné Mme [I] [O] et M. [J] [O] aux dépens et à verser à Mme [B] [O] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Mme [B] [O], qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés en première instance et appel. Il leur sera donc alloué une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [B] [O] supportera en outre les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Rétracte l'ordonnance sur requête du 20 mars 2023 ayant homologué le protocole d'accord du 3 février 2020 ;

Déboute Mme [B] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne Mme [B] [O] à payer à Mme [I] [O] et M. [J] [O], ensemble, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [B] [O] de sa demande sur ce même fondement ;

Condamne Mme [B] [O] aux dépens de première instance et appel.

La greffière Le président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/10510.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10510. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.