Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Bail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/13293
- Formation
- Chambre 1-2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 241 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 24/13293 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5AU
Ordonnance n° 2025/M53
Monsieur [K] [B]
représenté par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. JACKINOT
représentée par Me Antoine D'AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
S.C.I. LECARRE VICTOIRE
représentée par Me Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me François-Matthieu ALBERTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 19 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 6 Mars 2025, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance, en date du 7 octobre 2024, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
- constaté la résiliation du bail commercial conclu le 18 février 2004, à la date du 06 janvier 2023 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de M. [K] [B] et de tous les occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
- condamné M. [K] [B] à payer à la SCI Lecarre Victoire une indemnité
d'occupation mensuelle, à compter du 06 janvier 2023, d'un montant de 2 900,48 euros outre les charges et taxes jusqu'à la libération effective des lieux ;
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande de provision au titre des loyers et charges impayés ;
- dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes reconventionnelles ;
- condamné M. [K] [B] à payer à la SCI Le Carre Victoire, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [K] [B] aux entiers dépens, comprenant le coût du
commandement de payer du 06 décembre 2022 de l'extrait KBIS et de l'état des créanciers inscrits ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 4 novembre 2024, par laquelle M. [K] [B] a interjeté appel de cette décision ;
Vu l'ordonnance, en date du 22 novembre 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 9 septembre 2023, l'instruction devant être déclarée close le 1er juillet 2025 précédent ;
Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 31 décembre 2024, par lesquelles la société civile immobilière (SCI) Lecarre Victoire demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l'article 524 du code de procédure civile :
- d'ordonner la radiation du rôle de la voie de recours inscrite par M. [B] ;
- condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident, distraits au profit de la SELARL Lescudier & Associés, avocat en la cause, y ayant pourvu ;
Vu l'avis en date du 2 janvier 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l'incident était fixé à l'audience du 19 février suivant ;
Vu les conclusions d'incident en réplique, transmises le 17 février 2025, par lesquelles la SARL Jackinot et M. [K] [B] sollicitent du président de chambre qu'il :
- rejette l'ensemble des demandes de la SCI Lecarre Victoire ;
- condamne celle-ci à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident (n° 2), transmises le 18 février 2025, par lesquelles la société civile immobilière (SCI) Lecarre Victoire maintient ses demandes initiales ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L'objet du présent incident n'est pas de rejuger l'affaire mais simplement de s'assurer que l'ordonnance entreprise, revêtue de l'exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu'à défaut, les appelants justifient des causes exonératoires précitées. Il n'appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d'apprécier le sérieux des moyens d'annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l'article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l'article 524 précité du code de procédure civile, s'entend comme la création, du fait de l'exécution de la décision entreprise, d'une situation irréversible pour le débiteur.
En l'espèce, M. [K] [B] ne justifie pas de ses ressources et, partant, de l'incapacité dans laquelle il se trouve de s'acquitter des condamnations financières prononcées à son encontre, à savoir la provision à valoir sur la dette locative de 2 900,48 euros et la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispotions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et de dire qu'elle n'y sera réinscrite que sur justification, par M. [B] et/ou la SARL Jackinot, co-appelants, du paiement des sommes précitées à la SCI Lecarre Victoire et de celles-ci seulement, le supplément de provision sur dette locative, éventuellement dû au titre de l'indemnité d'occupation, n'ayant pas encore été fixé par une décision revêtue de l'exécution provisoire.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Jackinot et M. [K] [B] , qui succombent au présent incident, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais non compris dans les dépens, qu'elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l'article 524 du code de procédure civile, l'exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL Jackinot et M. [K] [B] supporteront, en outre, les dépens du présent incident.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° 24/13293 ;
Disons qu'elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, entendue comme le paiement, par les appelants, de la somme de 3 900,48 euros à la SCI Lecarre Victoire ;
Condamnons in solidum la SARL Jackinot et M. [K] [B] à verser à la SCI Lecarre Victoire la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SARL Jackinot et M. [K] [B] de leur demande sur ce même fondement ;
Condamnons in solidum la SARL Jackinot et M. [K] [B] aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance sera périmée si aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à Aix-en-Provence, le 6 Mars 2025
La greffière Le président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/13293.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/13293. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.