Autres demandes en matière de libéralités

Libéralités (donations et testaments)Autres demandes en matière de libéralités

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/00597
Formation
Chambre 1-11 référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 870 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 06 Mars 2025

N° 2025/110

Rôle N° RG 24/00597 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6SV

[U] [H]

C/

[E] [A]

S.C.I. [3]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN

Me Julie FLAMBARD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Novembre 2024.

DEMANDEUR

Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Françoise ROZELAAR VIGIER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

Madame [E] [A], demeurant [Adresse 1]/FRANCE

représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

S.C.I. [3], demeurant [Adresse 2]/FRANCE

représentée par Me Julie FLAMBARD de la SELAS JFT AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Arnault CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a:

-déclaré irrecevable la demande en nullité de la SCI [3] ainsi que la demande subséquente de 'dissolution' de la société en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge de la mise en état du 3 juin 2022,

-débouté monsieur [U] [H] de sa demande tendant à voir juger que le bien dépend du seul patrimoine de [N] [H],

-débouté monsieur [U] [H] de sa demande de condamnation de madame [A] à lui payer la somme de 25000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation due à raison de sa jouissance exclusive de l'appartement situé à [Localité 5],

-débouté monsieur [U] [H] de sa demande de condamnation de madame [A] à payer au liquidateur de la SCI [3] une indemnité provisionnelle de 1500 euros par mois jusqu'à libération des lieux en l'absence de désignation d'un liquidateur de cette société,

- débouté monsieur [U] [H] de sa demande d'expertise,

-condamné monsieur [U] [H] à payer à la SCI [3] la somme de 27316,98 euros au titre de sa participation aux charges et impôts réglés par la société entre le 1er janvier 2015 et le 30 avril 2023,

-dit n'y avoir lieu à condamner monsieur [U] [H] à payer à la SCI [3] sa part des charges et des impôts non encore échus jusqu'à la vente du bien immobilier appartenant à la société,

-débouté la SCI [3] et madame [A] de leur demande de dommages et intérêts,

-dit n'y avoir lieu à autoriser madame [A] à vendre seule le bien immobilier sis à [Localité 5], cette autorisation étant sans objet,

-dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande subséquente de séquestre du prix de vente jusqu'à décision définitive et purgée de tout recours,

-condamné monsieur [U] [H] aux dépens,

-condamné monsieur [U] [H] à payer à la SCI [3] et à madame [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté monsieur [U] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-constaté l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration reçue le 15 juillet 2024, monsieur [U] [H] a interjeté appel du jugement et par actes du 8 novembre 2024, il a fait assigner la SCI [3] et madame [E] [A] Veuve [R] dit [X] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la SCI [3] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elles se réfèrent, la SCI [3] et madame [A] demandent à la juridiction du premier président de :

A titre principal

-juger qu'un conseiller de la mise en état est déjà saisi de la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de l'appelant,

-juger que le conseiller de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les demandes relatives à la radiation du rôle de l'affaire

En conséquence,

-se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état déjà saisi,

-débouter monsieur [H] de l'intégralité de ses demandes , fin et conclusions

A titre subsidiaire,

-juger qu'un conseiller de la mise en état est déjà saisi de la demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de monsieur [H],

-juger que le conseiller de la mise en état a été saisi antérieurement à l'assignation délivrée à la demande de monsieur [H] devant le premier président de la cour d'appel et portant sur la demande de suspension de l'exécution provisoire,

-juger recevable l'exception de litispendance

En conséquence

-se déclarer incompétent au profit du conseiller de la mise en état déjà saisi,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

A titre infiniment subsidiaire,

-juger que monsieur [H] ne fait état d'aucun moyen sérieux de réformation justifiant sa demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 25 juin 2024,

-juger que monsieur [H] ne produit aucun élément démontrant que l'exécution de la décision de première instance entraînerait des conséquences manifestement excessives pour lui

En conséquence

-débouter monsieur [H] de sa demande de suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 25 juin 2024,

-débouter monsieur [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

-condamner monsieur [H] à payer à la SCI [3] et à madame [A] la somme de 2500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses conclusions en réplique n° 2 déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [H] demande :

-de déclarer recevable sa demande tendant à obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire,

-de juger qu'il présente des moyens sérieux de réformation de la décision entreprise,

-de juger également que le maintien de l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives en permettant la disparition du seul actif non dissemblable du patrimoine successoral dont l'héritier réservataire ignore la consistance exacte,

En conséquence:

-suspendre l'exécution du jugement prononcé le 25 juin 2024 jusqu'à ce que la cour d'appel se prononce sur le mérite de ses demandes,

-débouter la SCI [3] et madame [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,

-condamner madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la SCI [3] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner de madame [A] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de gérante de la SCI [3] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens aux dépens.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

1-sur les exceptions d'incompétence et de litispendance

L'assignation devant le premier juge est en date du 2 janvier 2020..

Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande

Elles prévoient:

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».

L'article 524 du même code dans sa version issue du même texte prévoit en son alinéa 1 prévoit:

'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'

Il ressort de la combinaison de ces deux textes que si le premier président a compétence pour décider la radiation du rôle d'une affaire pour inexécution de la décision de première instance tant que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi, le conseiller de la mise en état n'a jamais compétence pour ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire, cette compétence revenant au seul premier président.

L'exception d'incompétence sera en conséquence rejetée.

L'article 100 du code de procédure civile prévoit par ailleurs:

'Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.'

Outre le fait que le même litige n'est pas pendant devant deux juridictions , ainsi que cela a été indiqué, le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire fondée par monsieur [H] sur l'article 514-3 du code de procédure civile ( page 2 de ses conclusions auxquelles il se réfère à l'audience).

L'exception de litispendance sera également rejetée

2-sur la recevabilité de la demande

Il ressort de la décision de première instance (page 4) que monsieur [H] avait demandé 'en tout état de cause' que soit ordonnée l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Le jugement qui la constate lui donne en conséquence gain de cause de ce chef.

Dès lors , en application des articles 31 du code de procédure civile se pose la question de l'intérêt à agir de monsieur [H] à en demander l'arrêt dans le cadre de la présente instance, moyen d'irrecevabilité de la demande en application de l'article 122 du code de procédure soulevé d'office en application de l'article 125 alinéa 2 du même code.

Les débats seront réouverts pour obtenir les explications des parties sur ce point et les demandes et les dépens réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

REJETONS les exceptions d'incompétence et de litispendance,

ORDONNONS la réouverture des débats à l'audience du jeudi 3 avril 2025 à 8h30 à laquelle sont renvoyées la cause et les parties aux fins d'obtenir leurs explications de droit sur le moyen soulevé d'office par la juridiction relatif à la recevabilité de la demande de monsieur [U] [H] quant à son intérêt à agir pour demander l'arrêt de l'exécution provisoire en l'état de sa demande tendant à ce qu'elle soit ordonnée en première instance,

RESERVONS les demandes et les dépens

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00597.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.