Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Baux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00631
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 289 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2025
N° 2025/111
Rôle N° RG 24/00631 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BOB43
[T] [X]
C/
[B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier COURTEAUX
Me Arnault CHAPUIS
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Décembre 2024.
DEMANDERESSE
Madame [T] [X]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-010198 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier COURTEAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [B] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D'AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par jugement du 19 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque a :
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 décembre 2018 entre monsieur [B] [N] et madame [T] [X] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 3] sont réunies à la date du 23 février 2023,
-ordonné en conséquence à madame [T] [X] de libérer les lieux et restituer les clés dans le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
-dit q'à défaut l'expulsion de madame [X] pourra avoir lieux deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux,
-condamné madame [X] à verser à monsieur [B] [N] la somme de 26242,27 euros ( décompte arrêté au 1er février 2024 incluant la mensualité de janvier 2024),outre intérêts
-condamné madame [X] à verser à monsieur [N] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 2 février 2024, jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux,
-condamné madame [X] à payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue le 22 octobre 2024, madame [X] a interjeté appel de la décision et par acte du 3 décembre 2024, elle a fait assigner , au bénéfice de l'exécution provisoire ( décision n°C-13001-2024-010198 du 28 novembre 2024) monsieur [B] [N] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire de cette décision et condamner monsieur [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles il se réfère, monsieur [N] demande à la juridiction du premier président de :
-débouter madame [X] de l'intégralité de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de l'intégralité de ses demandes,
-de condamner madame [X] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner madame [X] aux dépens du référé.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, madame [X] demande de:
-arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 19 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque,
-condamner monsieur [B] [N] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner monsieur [B] [N] aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L'assignation devant le premier juge est en date du 8 mars 2023.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [X] n'a pas comparu en première instance.
Sa demande est donc recevable en application de l'alinéa 1 du texte susvisé
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
Madame [X] fait valoir:
-que l'expulsion alors qu'il existe un doute sur le non paiement des loyers présente une conséquence manifestement excessive puisqu'elle porte atteinte disproportionnée au droit à une vie familiale normale, qu'elle a saisi le juge de l'exécution d'une contestation du procès-verbal d'expulsion et de son expulsion,
-que sa demande continue à présenter un intérêt nonobstant l'expulsion réalisée le 25 octobre 2024 au regard du montant très important de la créance susceptible de faire l'objet de voie d'exécution.
Monsieur [N] soutient pour sa part que le premier président ne peut remettre en cause les effets des actes d'exécution accomplis de sorte que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire concernant l'expulsion ne peut plus avoir des conséquences manifestement excessives.
S'agissant de l'expulsion, celle-ci étant effectivement consommée depuis le 25 octobre 2024 ( pièce 19), elle ne peut être considérée comme un risque de conséquences manifestement excessives, ce chef du moyen devenant sans objet.
Concernant l'exécution, madame [X] 'assistante administrative et consultant en informatique exerçant en libéral' selon les termes de ses conclusions , ne verse aux débats aucun élément concernant sa situation financière actuelle et notamment , seul son avis d'imposition au titre des revenus de l'année 2023 étant produit.
Elle n'établit en conséquence pas que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences financières d'une exceptionnelle gravité ou lui causant un préjudice irréversible étant en outre précisé que si elle est dépourvue de toute ressource et insolvable, l'exécution ,impossible, ne pourra dès lors avoir de conséquences manifestement excessives.
Faute de satisfaire cette première condition, elle sera déboutée de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement.
Succombant à l'instance, elle supportera les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile et le paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à monsieur [N] au titre des frais irrépétibles qu'il a dû engager pour défendre à la présente instance et qu'il est inéquitable de laisser à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de madame [T] [X] recevable,
DEBOUTONS madame [T] [X] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Manosque du 19 février 2024,
CONDAMNONS madame [T] [X] aux dépens,
CONDAMNONS madame [T] [X] à payer à monsieur [B] [N] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00631.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00631. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.