Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bailSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00047
- Formation
- Chambre 1-11 référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 399 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mars 2025
N° 2025/115
Rôle N° RG 25/00047 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI6O
S.A.S.U. LOCAUTO
C/
S.A.S. AUTO LAGON LLD
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [H] (A2MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES )
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe BRUZZO
Me Laurence KHASHIMOV-FARA
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Janvier 2025.
DEMANDERESSE
S.A.S.U. LOCAUTO, prise en la personne de son président, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S. AUTO LAGON LLD, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurence KHASHIMOV-FARA de la SELARL SLASH AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [H] (A2MJ MANDATAIRES JUDICIAIRES), prise en la personne de Maître [S] [H], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AUTO LAGON LLD., demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurence KHASHIMOV-FARA de la SELARL SLASH AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025..
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal de commerce de Marseille a, après s'être déclaré territorialement compétent:
-déclaré la société AUTO LAGON LLD recevable en ses demandes formées au titre des loyers, des pénalités de retard , des frais de rejet bancaire et du préjudice subi,
-condamné la société LOCAUTO à payer à la société AUTO LAGON LLD
*la somme de 21473,60 euros au titre des loyers impayés,
*une indemnité de 308,33 euros par mois à compter du 20 juin 2022 et jusqu'à la restitution du véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 3]
*une indemnité de 308,33 euros par mois à compter du 22 juin 2022 et jusqu'à la restitution du véhicule immatriculé [Immatriculation 4],
-condamné la société LOCAUTO à restituer à la société AUTO LAGON LLD le véhicule CITROEN C3 immatriculé [Immatriculation 3] et le véhicule immatriculé [Immatriculation 4] dans les 8 jours de la signification de la décision et à défaut sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par véhicule pendant le délai de 30 jours,
-débouté la société AUTO LAGON de ses autres demandes et la société LOCAUTO de ses demandes reconventionnelles,
-condamné la société LOCAUTO à payer à la société AUTO LAGON LLD la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-dire que le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue le 17 juin 2024, la SASU LOCAUTO a interjeté appel du jugement et ,par acte des 8 janvier 2025 concernant la société AUTOLAGON LLD et du 9 janvier 2025 pour la SELARL MONTRAVERS [H] ( A2MJ mandataires judiciaires), liquidateur judiciaire de la SAS AUTO LAGON LLD , elle a fait assigner ces dernières à comparaître devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statuant en référé pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 23 mai 2024 et la condamnation de la société AUTOLAGON LLD à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La SAS AUTOLAGON LLD assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et la SELARL MONTRAVERS [H] ( A2MJ mandataires judiciaires), liquidateur judiciaire de la SAS AUTO LAGON LLD , assignée par remise de l'acte à son siège à une personne habilitée à le recevoir, n'ont pas comparu.
Par un courrier de leur conseil du 30 janvier 2025, elles ont sollicité la réouverture des débats.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation pour l'exposé des moyens développés au soutien des demandes de la SAS LOCAUTO.
1-sur la demande de réouverture des débats
L'assignation a été délivrée au liquidateur judiciaire désigné par le jugement du tribunal de Pointe à Pitre le 16 novembre 2023 ,prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SAS AUTO LAGON LLD et dont le siège social est à Paris le 8 janvier 2025 pour une audience le 30 janvier 2025 laissant à cette dernière un délai suffisant pour comparaître.
L'article L641-4 du code de commerce prévoit en outre que Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au mandataire judiciaire par les articles L. 622-6, L. 622-20, L. 622-22, L. 622-23, L. 625-3, L. 625-4 et L. 625-8.
Il n'y a pas lieu en conséquence à ordonner la réouverture des débats
2- sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'assignation devant le premier juge est en date du 10 novembre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance que la SAS LOCAUTO avait formulé des observations sur l'exécution provisoire dont elle demandait qu'elle soit écartée ( page 7 du jugement en pièce 23).
La demande est en conséquence recevable et régie par l'alinéa 1 du texte susvisé.
Pour que soit écartée l'exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
-l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation
-le risque de conséquences manifestement excessives an cas d'exécution.
Si l'une fait défaut, la demande est rejetée.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.
La SAS LOCAUTO fait valoir qu'au regard de la situation de liquidation judiciaire de la SAS AUTO LAGON LLD , cette dernière pourrait utiliser les sommes reçues au titre de l'exécution provisoire pour désintéresser ses créanciers et ainsi l'exposer au risque en cas de réformation de la décision de première instance, de ne pouvoir obtenir restitution des sommes réglées.
Contestant devoir au titre de l'exécution du jugement la restitution des deux véhicules et une quelconque somme à ce titre, ce qui l'amènera à faire valoir toute contestation devant le juge de l'exécution le cas échéant, la SAS LOCAUTO est redevable en dehors de ce point spécifique de la condamnation au paiement d'une somme de 21473,60 euros et 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
La SAS LOCAUTO ne produit aucun élément relatif aux éléments d'actif de la SAS AUTO LAGON LLD en liquidation judiciaire , excluant toute perspective de restitution en cas de paiement.
Elle ne fournit pas davantage de pièces concernant sa propre situation financière établissant que ce défaut de restitution aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Succombant dans la charge de la preuve qui est la sienne, elle sera déboutée de sa demande sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux d'infirmation du jugement, la première condition faisant défaut.
Elle supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée par voie de conséquence.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS n'y avoir lieu à réouvrir les débats,
DISONS la demande de la SASU LOCAUTO recevable,
DEBOUTONS la SASU LOCAUTO de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 23 mai 2024 par le tribunal de commerce de MARSEILLE,
CONDAMNONS la SASU LOCAUTO aux dépens,
DEBOUTONS la SASU LOCAUTO de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00047.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00047. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.