Demande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Contrats d'intermédiaireDemande en paiement ou en indemnisation formée par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/01564
Formation
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 687 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

4ème CHAMBRE COMMERCIALE

----------------------

S.A.S. LES VIGNOBLES DU CHÂTEL

C/

S.A.S. CLUB INTERNATIONAL AMIS VIN GASTRONOMIE

----------------------

N° RG 24/01564 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWUS

----------------------

DU 6 MARS 2025

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ORDONNANCE

---------------

Nous, Jean-Pierre FRANCO, Magistrat chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

S.A.S. LES VIGNOBLES DU CHÂTEL prise en la personne de son Président Monsieur [S] [V], domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Maître Cédric BERNAT de la SELARL LEX CONTRACTUS, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 2023000033) rendu le 02 février 2024 par le Tribunal de Commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel en date du 02 avril 2024,

à :

S.A.S. CLUB INTERNATIONAL AMIS VIN GASTRONOMIE agissant en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siége [Adresse 1]

Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX assisté par Maître Frédéric CAVEDON du cabinet FIDAL avocat au barreau de BORDEAUX

Demanderesse à l'incident,

Intimée,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 28 Janvier 2025 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

Par acte du 23 décembre 2022, la société les Vignobles du Châtel a fait assigner la société Club international des amis du vin et de la gastronomie (ci-après désignée société CIAVG) pour voir constater la rupture fautive d'un contrat d'agent commercial, et voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire, avant dire droit sur ses demandes de paiement de commissions et d'indemnité de rupture.

La société CIAVG a conclu au débouté et a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.

Par jugement du 2 février 2024, le tribunal a considéré que la société Vignobles du [Adresse 3] ne pouvait revendiquer le bénéfice du statut d'agent commercial, et en conséquence a:

débouté la société Les Vignobles du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes,

débouté la société Club International Amis Vin Gastronomie de ses demandes indemnitaires,

condamné la société Les Vignobles du Châtel à payer à la société Club International Amis Vin Gastronomie la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Les Vignobles du [Adresse 3] aux entiers dépens y compris le coût du présent jugement liquidité à la somme de 69,59 euros,

rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Le jugement a été signifié à partie par acte du 4 mars 2024.

Par déclaration au greffe du 2 avril 2024, la société Les Vignobles du Châtel a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, intimant la société Club International Amis Vin Gastronomie.

Par ordonnance du 29 avril 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l'association UMEDCAB, a rappelé les dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile et dit que la mission du médiateur viendrait à expiration le 21 juin 2024.

Par message électronique en date du 27 juin 2024, le greffe de la chambre commerciale a avisé les avocats constitués que les parties n'ayant pas souhaité entrer en médiation, l'appelante disposait d'un délai de trois mois pour conclure.

Par message électronique du 26 septembre 2024, l'appelante a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées au conseil de l'intimée.

Par conclusions notifiées par message électronique le 16 octobre 2024, la société Club International Amis Vin Gastronomie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tenant à voir constater la caducité de la déclaration d'appel.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par message électronique le 27 janvier 2025, la société Club International Amis Vin Gastronomie demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 908 et 910-2 du code de procédure civile,

déclarer recevable et bien fondée la société Club International Amis Vin Gastronomie (CIAVG) en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions,

En conséquence,

débouter la société Les Vignobles du [Adresse 3] de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions,

prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée le 2 avril 2024 par la société Les Vignobles du Châtel,

condamner la société Les Vignobles du Châtel à payer à la société Club International des Amis du Vin et de la Gastronomie (CIAVG) la somme de 7 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Les Vignobles du Châtel aux entiers dépens par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions d'incident notifiées par message électronique le 27 janvier 2025, la société Les Vignobles du [Adresse 3] demande au conseiller de la mise en état de :

Vu les articles 907, 908, 911 et 913 aliéna 1er du Code de procédure civile,

débouter la société Club International Amis Vin Gastronomie, de sa prétention tendant à voir juger caduque, la déclaration d'appel du 02 avril 2024,

condamner la société Club International Amis Vin Gastronomie à verser une indemnité de 1 000 euros à la société Les Vignobles du Châtel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Club International Amis Vin Gastronomie aux dépens de l'incident.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION:

Les dispositions du code de procédure civile applicables au litige et ci-après citées sont celles antérieures à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, eu égard à la date de la déclaration d'appel.

Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel

Au visa des articles 908 et 910-2 du code de procédure civile, la société Club International Amis Vin et Gastronomie soutient que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque, dès lors que la décision du conseiller de la mise en état qui enjoignait aux parties de rencontrer un médiateur a interrompu le délai pour conclure de l'appelante jusqu'à la fin de la mission du médiateur, soit jusqu'au 21 juin 2024, de sorte que les conclusions du 26 septembre 2024 de l'appelante sont tardives.

La société Les Vignobles du Châtel réplique que, par message électronique du 27 juin 2024, le greffe a avisé les parties du délai de trois mois accordé à l'appelante pour conclure conformément à l'article 908 du code de procédure civile; que la plateforme RPVA lui indiquait que le délai pour conclure expirait le 26 septembre 2024; que les parties étaient donc tenues de respecter le calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état et qu'en déposant ses conclusions le 26 septembre 2024, elle a respecté le délai de l'article 908 du code de procédure civile.

Sur ce :

L'article 131-10 du code de procédure civile dispose que le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d'une partie ou à l'initiative du médiateur.

Le juge peut également y mettre fin d'office lorsque le bon déroulement de la

médiation apparaît compromis.

Dans tous les cas, l'affaire doit être préalablement rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.A cette audience, le juge, s'il met fin à la mission du médiateur, peut poursuivre l'instance. Le médiateur est informé de la décision.

Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon les dispositions de l'article 910-2 du code de procédure civile, la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l'article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l'article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L'interruption produit ses effets jusqu'à l'expiration de la mission du médiateur.

4- En l'espèce, dans son ordonnance du 29 avril 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et a expressément mentionné que la mission du médiateur viendrait à expiration le 21 juin 2024.

5- Aucune autre ordonnance n'est intervenue dans les conditions prévues à l'article L.131-10 du code de procédure civile pour mettre fin à la mission du médiateur avant le terme fixé.

6- Le message électronique notifié par le greffe le 27 juin 2024 avisant les parties que, faute pour elles d'être parvenues à un accord, l'appelante disposait d'un délai de trois mois pour conclure, ne constituait pas une décision du conseiller de la mise en état fixant un calendrier de procédure (qui au demeurant n'aurait pu modifier le délai de l'article 908) et ne donnait aucune information erronnée quant au point de départ de ce délai. Ce courrier ne pouvait en aucun cas constituer un cas de force majeure de nature à empêcher l'appelant de transmettre ses conclusions dans le délai de trois mois à compter du 21 juin 2024

7- Si les délais pour conclure ont été interrompus par l'ordonnance du 29 avril 2024, la date de fin de mission du médiateur, fixée au 21 juin 2024 a marqué la reprise de l'instance et a constitué le point de départ du délai de trois mois dont bénéficiait l'appelante pour conclure. Ce délai a expiré le lundi 23 septembre 2024 à 24 heures en application des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile.

8- Les conclusions notifiées par la société Les Vignobles du Châtel le 26 septembre 2024 sont donc tardives, et il convient de constater la caducité de la déclaration d'appel.

9- Partie succombante, la société Les Vignobles du Châtel sera condamnée à payer à la société Club International Amis Vin et Gastronomie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,

Constate la caducité de la déclaration d'appel de la société Les Vignobles du Châtel du 2 avril 2024,

Condamne la société Les Vignobles du Châtel à payer à la société Club International Amis Vin et Gastronomie la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Les Vignobles du Châtel aux dépens de l'instance.

La présente ordonnance a été signée par Jean-Pierre FRANCO, Président, et par hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/01564.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01564. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.