Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Relations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/01737
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 258 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01737 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JU75

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 15 Avril 2024

APPELANTE :

S.A.S. DESJARDINS CLEON

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier JOUGLA, avocat au barreau du HAVRE

INTIMÉ :

Monsieur [C] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Julie LEMAIRE - ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2024-05648 du 26/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant M. LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

M. [C] [J] a été embauché par la S.A.S Desjardins Cléon le 1er juin 2022 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, 21 heures hebdomadaire, pour pourvoir à un emploi saisonnier d'employé logistique jusqu'au 30 juin 2022.

Du1er juillet 2022 au 31 août 2022, M. [J] a poursuivi cette activité à temps partiel, 21 heures hebdomadaires, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en raison d'un accroissement temporaire d'activité, puis, du 1er au 30 septembre 2022 à temps plein selon un contrat afin de pourvoir un emploi saisonnier.

Par contrat à durée déterminée à temps partiel de 21 heures hebdomadaire, M. [J] a de nouveau été embauché par la société Desjardins Cléon pour pourvoir à un emploi saisonnier d'employé logistique ayant pour terme le 30 novembre 2022, contrat prolongé par un avenant jusqu'au 31 décembre 2022.

Le 2 janvier 2023, M. [J] a signé, à compter du 1er janvier jusqu'au 31 janvier 2023 un contrat à durée déterminée à temps partiel de 21 heures hebdomadaire en qualité d'employé logistique en remplacement d'un salarié absent.

Le 13 avril 2023, M. [J] a signé un contrat à durée déterminée à temps plein allant jusqu'au 30 avril 2023 pour pourvoir un emploi saisonnier d'employé logistique, contrat prolongé par un premier avenant du 3 mai 2023, puis par un second avenant du 31 mai 2023, jusqu'au 30 juin 2023.

C'est dans ce contexte que M. [J] a saisi le 3 août 2023 le conseil de Prud'hommes de Rouen aux fins de voir requalifier ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée.

Par jugement du 15 avril 2024, en l'absence de la société défenderesse, le conseil de prud'hommes a :

requalifié les contrats à durée déterminée de M. [J] en contrat à durée indéterminée,

condamné la société Desjardins Cléon à régler à M. [J] les sommes suivantes :

- 990,85 euros nets pour non-respect de la clause de reconduction,

- 2 073 euros nets au titre de l'indemnité de requalification,

- 2 073 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 207,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- 519 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

- 4 146 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ordonné que la société Desjardins Cléon remette à M. [J] l'ensemble des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir ainsi que les bulletins de salaires des mois d'avril et mai 2023, sous astreinte de 20 euros par jour pour l'ensemble des documents passé un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, dans la limite de six mois,

ordonné l'exécution provisoire sur ce qui est de droit,

condamné la société Desjardins Cléon à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

condamné la société Desjardins Cléon aux entiers dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 14 mai 2024, la société Desjardins Cléon a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

M. [J] a constitué avocat le 30 mai 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 juillet 2024, la société Desjardins Cléon demande à la cour de :

réformer le jugement du 15 avril 2024 par le conseil de Prud'hommes de Rouen,

débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

Juger que les montants des sommes allouées à M. [J] seront fixés comme suit :

- Indemnité conventionnelle de licenciement (article 39 de la Convention collective nationale des jardineries et graineteries) : 436,81 euros bruts,

- Indemnité compensatrice de préavis : 1 747,24 euros brut,

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 174,72 euros brut,

- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :  1 747,72 euros en l'absence de tout élément permettant d'objectiver la réalité d'un préjudice effectivement subi supérieure à une limite maximum d'un mois de rémunération brut,

- Dommages et intérêts pour manquements prétendus à la clause conventionnelle de reconduction du contrat saisonnier : 0 euro,

condamner M. [J] au paiement d'une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel, outre le paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Ekis Avocats.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2024, M. [J] demande à la cour de :

confirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et condamné la société Desjardins Cléon au paiement des sommes afférentes à la requalification et au non-respect de la clause de reconduction,

Y ajoutant,

condamner la société Desjardins Cléon à lui payer 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner la société Desjardins Cléon aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la requalification des contrats à durée déterminée

Au soutien de son appel, la société Desjardins Cléon expose que la conclusion de contrats à durée déterminée successifs sans interruption avec le même salarié est possible en cas de remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat est suspendu ou du chef d'entreprise et pour les emplois saisonniers ou d'usage.

L'appelante ajoute que la faculté de conclure des contrats saisonniers successifs avec le même salarié n'étant assortie d'aucune limite, le renouvellement de tels contrats pendant une longue période n'est pas en soi de nature à créer une relation de travail globale à durée indéterminée entre les parties. Enfin, elle précise que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier, eu égard à la convention collective applicable des jardineries et graineteries, n'est assortie d'aucune limite au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée.

En réplique, M. [J] souligne que la société a alterné du 1er juin 2022 au 30 septembre 2022 successivement tout en occupant le même emploi, un contrat à durée déterminée pour un emploi saisonnier puis un contrat à durée déterminée pour un surcroît d'activité et enfin un nouveau contrat à durée déterminée pour un emploi saisonnier, succession de contrats interdite eu égard aux dispositions de l'article L.1244-1 du code du travail.

Aux termes de l'article L. 1244-1 du Code du travail, l'employeur ne peut conclure avec le même salarié des contrats à durée déterminée successifs que dans quatre hypothèses :

1° Remplacement d'un salarié absent ;

2° Remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;

3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ;

4° Remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2.

Il en résulte, d'une part, que la conclusion de contrats à durée déterminée pour un surcroît d'activité n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du code du travail.

En l'espèce, au début de leur relation, la société Desjardins Cléon a conclu pour l'exercice du même emploi avec M. [J] trois contrats à durée déterminée successifs, le premier pour activité saisonnière, le deuxième en raison d'un accroissement temporaire d'activité et le suivant pour activité saisonnière.

La succession d'un contrat conclu pour activité saisonnière et d'un contrat conclu pour surcroît d'activité ne rentrant pas dans le champ d'application de l'article L. 1244-1 du Code du travail, il en résulte que les différents contrats à durée déterminée conclus successivement avec ce salarié doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée de M. [J] en contrat à durée indéterminée.

Sur les conséquences de la requalification

Dans ce contexte, du fait de la rupture du contrat de travail qui doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il est dû à M. [J] :

une indemnité conventionnelle de licenciement, telle que prévue à l'article 39 de la convention collective soit le ¿ du salaire moyen de référence par année de présence, en l'espèce une année,

une indemnité compensatrice de préavis telle que prévue à l'article 37 de la convention collective, soit 1 mois, pour un employé ayant une ancienneté inférieure de deux ans,

une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, correspondant à 10 %,

une indemnité au titre de la requalification ne pouvant être inférieure à un mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1245-2 du code du travail,

une indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse, en considération d'une ancienneté de 13 mois.

Du fait de la requalification, il n'y a pas lieu d'octroyer à M. [J] d'indemnité en lien avec la clause de reconduction intéressant les contrats saisonniers.

Les parties s'opposent sur le montant du salaire de référence, la société Desjardins Cléon demandant à la cour de le fixer à 1 747,24 euros, correspondant au salaire de base du dernier mois travaillé, M. [J] proposant de retenir 2 073 euros correspondant au salaire de base augmenté de l'indemnité compensatrice de congés payés.

L'indemnité compensatrice de congés payés qui a déjà été versée étant exclue du calcul du salaire de référence, il convient dès lors de retenir le montant de 1 747,24 euros, proposé par la société Desjardins Cléon.

Il en résulte qu'il doit revenir à M. [J] :

436,81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

1747,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

174,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

1 747,24 euros au titre de l'indemnité de requalification,

3 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse.

Il convient d'infirmer dès lors la décision entreprise et statuant à nouveau de condamner la société Desjardins Cléon au paiement desdites sommes.

Sur les frais du procès

Il convient de confirmer la décision attaquée du chef des dépens et des dispositions relatives aux frais irrépétibles.

Succombant en cause d'appel, la société Desjardins Cléon sera en outre condamnée aux dépens et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.

Ne justifiant pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'aide juridictionnelle totale dont il bénéficie à hauteur d'appel, M. [J] sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :

- requalifié les contrats à durée déterminée de M. [J] en contrat à durée indéterminée,

- ordonné que la société Desjardins Cléon remette à M. [J] l'ensemble des documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir ainsi que les bulletins de salaires des mois d'avril et mai 2023, sous astreinte de 20 euros par jour pour l'ensemble des documents passé un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, dans la limite de six mois,

- condamné la société Desjardins Cléon à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné la société Desjardins Cléon aux entiers dépens de l'instance,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Déboute M. [J] de sa demande d'indemnisation formée pour non-respect de la clause de reconduction,

Condamne la société Desjardins Cléon à régler à M. [J] :

436,81 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

1747,24 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

174,72 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

1 747,24 euros au titre de l'indemnité de requalification,

3 500 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ou sérieuse,

Y ajoutant,

Condamne la société Desjardins Cléon aux dépens d'appel,

Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/01737.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01737. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.