Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00808
Formation
Chambre des Etrangers
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
995 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00808 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4ZC

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 06 MARS 2025

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 27 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [T] [O] né le 23 Juin 1997 à [Localité 1] ;

Vu l'arrêté du préfet du Finistère en date du 28 février 2025 de placement en rétention administrative de Monsieur [T] [O] ;

Vu la requête de Monsieur [T] [O]en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet du Finistère tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de vingt six jours jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [T] [O] ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Mars 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant irrecevable la requête de la préfecture et disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [T] [O] ;

Vu l'appel interjeté par le préfet du Finistère, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 04 mars 2025 à 16h37 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au préfet du Finistère,

- à Me Stéphanie AUDRA-MOISSON, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,

- à [S] [F], interprète en langue arabe ;

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du préfet du Finistère ; de Monsieur [T] [O] et du ministère public ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Le conseil de l'appelant ayant été entendu ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [T] [O] déclare être ressortissant tunisien.

Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le27 février 2025, notifié le 28 février 2025.

Il a été placé en rétention administrative le 28 février 2025, à l'issue d'une mesure de garde à vue.

Par ordonnance du 4 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque de mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a ordonné la mise en liberté de M. [T] [O].

Le préfet du Finistère a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il se réfère aux éléments développés dans sa requête et souligne que sa requête, transmise au greffe par courriel du 3 mars 2025, était signée électroniquement de M. [L] [D].

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 5 mars 2025, a requis l'infirmation de la décision

Le préfet du Finistère n'a pas comparu.

A l'audience, le conseil de M. [T] [O] a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

M. [T] [O] n'a pas comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par le préfet du Finistère à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

sur le fond

Sur la recevabilité de la requête du préfet:

L'article R.743-2 du ceseda, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024, dispose':

«A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.

Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.

Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.'

En l'espèce, il résulte des éléments de la procédure numérisée reçue au greffe du tribunal judiciaire, que la requête aux fins d'autorisation de la première prolongation de la rétention administrative de M. [T] [O], qui porte en bas de chaque page la mention '[G] [O] [T]', ne comporte ni signature manuscrite, ni signature numérisée, ni même le nom de son auteur.

Les accusés de réception produits au soutien de l'appel du préfet sont inopérants, la réception de la requête n'étant pas contestée, seule l'étant sa signature.

La requête du préfet, non signée de son auteur, doit être déclarée irrecevable.

En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l'appel interjeté par le préfet du Finistère à l'encontre de l'ordonnance rendue le 04 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, disant n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonnant la remise en liberté de Monsieur [T] [O];

Confirme l'ordonnance susvisée en toutes ses dispositions

Fait à Rouen, le 06 Mars 2025 à 16h30.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.