Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Dommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/02806
Formation
Chambre civile 1-5
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
865 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 62B

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/02806 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WQHK

AFFAIRE :

SA CDC HABITAT

C/

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9]

N° RG : 23/02544

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.03.2025

à :

Me Monique TARDY, avocat au barreau de VERSAILLES (620)

Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SA CDC HABITAT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 005838

Plaidant : Me Lionel CHARBONNEL, du barreau de Marseille

APPELANTE

****************

Syndic. de copro. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 3]

pris en la personne de son syndic le cabinet gratade, situé au [Adresse 6]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637

Plaidant : Me Eric AUDINEAU, du barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Février 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'appel interjeté le 3 mai 2024 par la SA CDC Habitat à l'encontre de l'ordonnance rendue le 21 mars 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans une instance l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine ;

Vu les conclusions transmises les 18 décembre 2024 et 9 janvier 2025 par lesquelles la société CDC Habitat demande 5 septembre 2022, par lesquelles

- homologuer le protocole d'accord régularisé entre la société CDC HABITAT et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], notamment en ce qu'il prévoit que :

- [Localité 8] des copropriétaires renonce purement et simplement à se prévaloir de l'ordonnance de référé du 21 mars 2024 à l'encontre de la société CDC HABITAT,

- La société CDC HABITAT s'engage à se désister, dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent protocole, de sa procédure d'appel à 1'encontre de cette ordonnance de référé et le Syndicat des copropriétaires à accepter purement et simplement ce désistement,

- [Localité 8] des copropriétaires s'engage à payer à la société CDC HABITAT la somme de 1.000€ à titre d'indemnisation forfaitaire, dans un délai de 15 jours à compter de la signature du présent protocole,

- Ensuite de quoi les parties déclarent être parfaitement remplies de leurs droits et renoncent à quelque recours que ce soit l'une envers 1'autre pour quelque motif que ce soit.

- donner acte à la société CDC HABITAT de son désistement d'instance contre le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] suivant appel de l'Ordonnance du 21 mars 2024 du Président du Tribunal judiciaire de Nanterre, objet de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG n°24/02806 ;

- constater, en conséquence, l'extinction de l'instance ;

- donner acte à chaque partie qu'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens, conformément à leur accord.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Aux termes de l'article 5 du protocole d'accord transactionnel du 22 septembre 2024, la transaction conclue par les parties est destinée, à l'issue de concessions réciproques, à mettre fin définitivement, sans exception ni réserve, au litige dans le cadre d'un règlement amiable au sens des articles 2044 et suivants du code civil.

Il y a lieu de constater que cet accord préserve les intérêts des parties et répond aux exigences de régularité applicable. Il n'apparait pas que son contenu heurte des dispositions d'ordre public.

Il convient, en conséquence, de procéder à l' homologation du protocole d' accord, de constater le désistement de société CDC Habitat de son appel, l'acception par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à Neuilly-sur-Seine, de déclarer le désistement parfait et de constater le dessaisissement de la cour d'appel.

Chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Homologue le protocole transactionnel intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 10] et la société CDC Habitat le 22 septembre 2024,

Dit qu'un exemplaire de ce protocole transactionnel sera annexé en copie au présent arrêt,

Constate le désistement de la société CDC Habitat de son appel et son acceptation par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à [Localité 10],

Déclare le désistement parfait,

Constate l'extinction de l'instance,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/02806.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.