Demande en réparation des dommages causés par un intermédiaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valence
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/00197
Formation
CH5 -MOINS 10000 HORS JCP
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Minute n° N° RG 24/00197 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJSM

JUGEMENT DU 06 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [W], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. TWINS FAMILLY HOUSE OF DREAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Anabelle MELKA Greffier : Loetitia MICHEL

DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 09 Janvier 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT : réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe, par Anabelle MELKA, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Copie à :

le :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE :

VU l’assignation délivrée le 3 avril 2024 par Monsieur [D] [W] à l’encontre de la SARL TWINS FAMILY HOUSE OF DREAM aux fins d’ordonner, au visa des articles 1103, 1915, 1985, 1582, 1121 du code civil, l’exécution forcée du contrat de dépôt-vente conclu entre les parties le 6 mars 2023, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 9 500 € à son profit, sous astreinte journalière de 75 € à compter de la notification de la décision, outre celle de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

VU l’audience du 6 juin 2024 au cours de laquelle la SARL TWINS FAMILY HOUSE OF DREAM citée à personne morale, n’a pas comparu, mais une tentative de conciliation a été ordonnée par décision du même jour, confiée à Monsieur [R] [L], conciliateur de justice à [Localité 3], avec radiation de l’affaire du rôle ;

VU le constat de carence dressé le 15 juillet 2024 par le conciliateur de justice ;

VU la demande de réinscription de l’affaire au rôle formée par Monsieur [D] [W] par courrier du 16 juillet 2024, reçu le 30 juillet suivant ;

VU la convocation des parties à l’audience du 9 janvier 2025 ;

VU la comparution de Monsieur [D] [W] à cette audience représenté par son Conseil ayant maintenant l’intégralité de ses écritures introductives et déposé son dossier de plaidoirie ;

VU l’absence de la SARL TWINS FAMILY HOUSE OF DREAM à ladite audience, pourtant régulièrement avisée pour avoir signé l’accusé de réception de sa convocation le 3 décembre 2024 ;

VU la mise en délibéré de la décision à la date du 6 mars 2025, par mise à disposition au greffe ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile , “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Selon le contrat de dépôt-vente moto avec dépôt exclusif de 3 mois signé le 6 janvier 2023 par Monsieur [D] [W] exclusivement, ce dernier a confié sa motocyclette de marque HARLEY-DAVIDSON modèle 1200 Custom, immatriculée [Immatriculation 2], millésime 2012, avec un kilométrage de 7 490 à la SARL TWINS FAMILY HOUSE OF DREAM pour qu’il soit procédé à la vente du véhicule au prix de 11 990 €.

Le contrat précise encore en suite de la rémunération due au dépositaire, la valeur minimum pour le client se situe entre 10 300/10 500 €.

Le demandeur indique qu’il a consenti à ce que le prix de vente face l’objet d’une réduction jusqu’à un montant de 9 500 €.

Cet élément n’est toutefois corroboré par aucune pièce produite au dossier.

Monsieur [D] [W] relate encore que la SARL TWINS FAMILY HOUSE OF DREAM a vendu sa motocyclette le 21 septembre 2023, lui faisant parvenir par email du 20 octobre 2023 le certificat de cession pour une vente au profit de la SARL TWINS FAMILY HOUSE OF DREAM, relevant une fausse signature de l’ancien propriétaire, c’est-à-dire de lui-même, tandis que la SARL TWINS FAMILY HOUSE OF DREAM lui aurait proposé de lui faire un virement de 5 000 € à valoir sur la somme de 9 500 € lui revenant au titre de la vente en lui demandant d’adresser un RIB pour effectuer un virement bancaire sur son compte.

Or, force est de constater que ledit courriel du 20 octobre 2023 n’est pas non plus versé aux débats, ni même les éléments corroborant le transfert de propriété auprès du site de l’ANTS.

Le demandeur fait valoir qu’aucune somme ne lui ayant jamais été versée de la part de l’acquéreur la SARL TWINS FAMILY HOUSE OF DREAM, il a déposé plainte auprès du Procureur de la République le 16 juillet 2024 pour l’infraction de fausse signature et usage de faux sanctionnée par l’article 441-1 du code pénal.

Or, force est de constater qu’aucun élément n’est produit aux débats pour étayer la suite réservé à ce dépôt de plainte, tel qu’un classement sans suite ou avec voie alternative, ou convocation de la victime pour audition.

Il ressort en conséquence de l’ensemble de ces éléments qu’il y a lieu de rouvrir les débats à une prochaine audience pour que les parties qui devront comparaître en personne, complètent leur dossier des pièces manquantes, précisées dans le dispositif infra, et de réserver toutes les demandes et les dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire-droit,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 3 avril 2025 à 09 heures pour que les parties produisent :

- l’acceptation par le vendeur de la réduction du prix de vente au montant de 9 500 €, - le courriel échangé entre elles le 20 octobre 2023 relatif à la vente du véhicule, voire tous les autres échanges s’y rapportant, - les éléments corroborant le transfert de propriété auprès du site de l’ANTS, - les suites données par le Parquet à la plainte déposée le 16 juillet 2024 ;

RÉSERVE les demandes et les dépens ;

Ainsi prononcé au tribunal judiciaire de VALENCE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 6 mars DEUX MILLE VINGT-CINQ, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valence dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.