Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
24/10179
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
874 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/10179 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE4Z

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 6]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/10179 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NE4Z

Minute n°

copie exécutoire le 04 mars

2025 à :

- Mme [Y] [H]

- M. [B] [M]

- CAISSE D’EPARGNE OBERHAUSBERGEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDEURS :

Madame [Y] [H] née le [Date naissance 3] 1982 demeurant [Adresse 2] comparante en personne

Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 4] 1983 demeurant [Adresse 2] représenté par Mme [Y] [H], munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE :

Société CAISSE D’EPARGNE OBERHAUSBERGEN ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 5] non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 07 Janvier 2025 Délibéré prorogé le 04 février 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [H] ont souscrit, le 11 décembre 2015, deux crédits immobiliers auprès de la société anonyme CAISSE D’ÉPARGNE D’OBERHAUSBERGEN (ci-après la SA CAISSE D’ÉPARGNE), à savoir :

Un prêt PRIMO TAUX FIXE N° 9674445, pour un montant en capital de 130 000 € remboursable en 180 mensualités au taux de 1,9 % ;Un prêt PRIMOLIS OFFRE PACKAGE IMMO 2 PH N° 9674446 pour un montant en capital de 136 420 € remboursable en 300 mensualités au taux de 2,4 %. Par requête déposée le 13 novembre 2024, Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [H] ont saisi le Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], sollicitant la suspension du remboursement de ces deux crédits pour une durée de 20 mois. À l’appui de leur requête, ils font valoir qu’un licenciement est intervenu et qu’il est désormais difficile pour le couple de faire face au remboursement du crédit immobilier et des différents crédits à la consommation souscrits. Le couple doit également faire face à un redressement fiscal pour 80 000 €, de sorte que les consorts [T] souhaitent régler prioritairement les crédits à la consommation, et proposer un échéancier à l’administration fiscale.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.

Lors de cette audience, Madame [Y] [H] a comparu, munie d’un pouvoir lui permettant de représenter Monsieur [B] [M]. Elle reprend les termes de sa requête, et précise qu’au jour de l’audience, une mensualité de 600 € n’a pas été réglée.

La SA CAISSE D’ÉPARGNE, bien que régulièrement convoquée par le Greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, n’est pas représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025. Le délibéré a été prorogé au 4 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il ressort de l’article L 314-20 du Code de la consommation que : « L'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. L'ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt. En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu'au terme du délai de suspension ». L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital… ». L’article 472 du Code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

En l’espèce, il ressort de la requête, ainsi que des pièces annexes produites par les requérants que ces derniers allèguent devoir faire face à une mesure de licenciement, ce dont il n’est nullement justifié. Les requérants indiquent également qu’ils devront faire face, prochainement, à un redressement fiscal à hauteur de près de 80 000 €, sans davantage le démontrer. En conséquence, il y a lieu de rejeter, en l’état la demande des requérants, faute de justification de leurs allégations. Les consorts [T] supporteront les dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure civile, la présente décision sera assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [H] de leurs demandes ;

DIT que Monsieur [B] [M] et Madame [Y] [H] supporteront les dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/10179.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10179. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.