Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
4 mars 2025
Numéro de rôle
24/01375
Formation
SCHILTIGHEIM Civil
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 444 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/01375 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDW4

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM [Adresse 1] [Localité 7]

SCHILTIGHEIM Civil N° RG 24/01375 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NDW4

Minute n°

copie le 04 mars 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 25 mars

2025 à :

- Me Florence APPRILL-THOMPSON

- Mme [M] [O]

pièces retournées

le 04 mars 2025

Me Florence APPRILL-THOMPSON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE :

S.A. [Adresse 8] ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Florence APPRILL-THOMPSON, avocat au barreau de STRASBOURG

DEFENDERESSES :

Madame [T] [O] née le 23 Février 1964 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] décédée

Madame [M] [O] née le 29 Août 1987 à [Localité 9] demeurant [Adresse 4] non comparante et non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des contentieux et de la protection Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 07 Janvier 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort, Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

La société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE (ci-après la société [Adresse 8]) a donné à bail à Madame [T] [O] et à Madame [M] [O] un appartement à usage d’habitation avec garage situé au [Adresse 3] à [Localité 5] par contrat du 19 mars 2013, pour un loyer mensuel de 545,50 € et 119 € de provision sur charges. Le loyer actuel s’élève à la somme de 757,93 €, provision sur charge incluse.

Des loyers étant demeurés impayés, la société HABITATION MODERNE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 30 avril 2024.

La société [Adresse 8] a ensuite fait assigner Madame [T] [O] et Madame [M] [O], par actes de Commissaire de justice du 4 octobre 2024, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de SCHILTIGHEIM, statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

À l’audience du 7 janvier 2025, la société HABITATION MODERNE, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande : De constater l’acquisition de la clause résolutoire ;D’ordonner l’expulsion de Madame [T] [O] et de Madame [M] [O] ;De condamner solidairement ces dernières au paiement de la somme de 4 176,59 € représentant les arriérés de loyers au 30 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;De condamner Madame [T] [O] et Madame [M] [O] solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 800 € à compter du 1er juillet 2024, ce montant pouvant être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;De les condamner solidairement au paiement d'une somme de 600 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil de la société bailleresse indique que la dette actualisée s’élève à la somme de 8 159,71 € et qu’elle est en augmentation. Madame [T] [O] est décédée et la société bailleresse renonce à ses demandes à l’encontre de celle-ci. Un jugement avait été rendu à l’encontre des deux locataires au mois de janvier 2023, et le montant avait été remboursé. La présente procédure concerne un arriéré locatif postérieur.

Bien que convoquée par acte de Commissaire de justice signifié le 4 octobre 2024, par dépôt à l’Étude, Madame [M] [O] n’est ni présente ni représentée.

Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence de la locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 10 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la société [Adresse 8] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 6 mai 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 19 mars 2013 contient une clause résolutoire (article 9) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 avril 2024, pour la somme en principal de 1 902,80 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er juillet 2024.

L’expulsion de Madame [M] [O] sera ordonnée, en conséquence.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La société [Adresse 8] produit un décompte démontrant que Madame [M] [O] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 176,59 € à la date du 1er juillet 2024.

La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 4 176,59 €, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.

Elle sera également condamnée au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 2 juillet 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société bailleresse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Ce montant pourra être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [M] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société HABITATION MODERNE, Madame [M] [O] sera condamnée à lui verser une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité, statuant en référé, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 mars 2013 entre la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8], d’une part, et Madame [T] [O] et Madame [M] [O], d’autre part, concernant l’appartement à usage d’habitation avec garage situé au [Adresse 3] à [Localité 5] sont réunies la date du 1er juillet 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [M] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [M] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [M] [O] à verser à la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8] la somme de 4 176,59 € (décompte arrêté au 1er juillet 2024, incluant le loyer du mois de juin 2024) ;

CONDAMNONS Madame [M] [O] à verser à la société anonyme d’économie mixte locale HABITATION MODERNE une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 2 juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DISONS que le montant de cette indemnité d’occupation pourra être révisé au 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice de référence des loyers ;

CONDAMNONS Madame [M] [O] à verser à la société anonyme d’économie mixte locale [Adresse 8] une somme de 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [M] [O] aux dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/01375.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01375. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.