Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Strasbourg
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/08594
Formation
2ème Ch. Civile Cab. 7
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/08594 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3NC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille

**************

JUGEMENT DE DIVORCE du 25 Février 2025

2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 24/08594 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3NC

Copie exécutoire à :

Me Jean-marc GOUAZE

[I] [U] épouse [Z] (LRAR - IFPA)

[Y] [Z] (LRAR - IFPA)

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

Copie executoire [12] le

Le greffier

N° RG 24/08594 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3NC

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [I] [U] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2024-5549 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])

représentée par Me Jean-marc GOUAZE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 32

PARTIE DÉFENDERESSE :

Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (MAROC) de nationalité Marocaine [Adresse 7] [Localité 10]

régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

A l’audience en chambre du conseil du 28 Janvier 2025

JUGEMENT :

Prononcé publiquement le 25 Février 2025 par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

Avant-dire droit,

DECLARE la compétence internationale de la présente juridiction ;

DÉCLARE la loi française applicable au présent litige ;

CONSTATE que la partie demanderesse a justifié de l'information donnée aux enfants communs en âge de discernement, quant à leurs droits issus de l'article 388-1 du code civil ;

CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires porte la date du 8 novembre 2024 ;

Sur le fond,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [Y] [Z], né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 15] (Maroc),

et de

Madame [I] [U], née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 16],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2013, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [I] [U] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er mars 2016 ;

CONSTATE que Monsieur [Y] [Z] et Madame [I] [U] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - [G], [S], [N] [Z], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16] ; - [R], [V], [H] [Z], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [I] [U] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Y] [Z] accueille les enfants et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

Tant qu’il ne justifie pas d’un logement pouvant accueillir les enfants :

Durant toute l'année sauf départ de Madame [I] [U] en vacances avec les enfants : - tous les dimanches de 14 heures à 18 heures ;

à charge pour Monsieur [Y] [Z] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [Y] [Z] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [I] [U] ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;

DIT que Monsieur [Y] [Z] pourra bénéficier d’un temps de résidence classique lorsqu’il justifiera d’un logement pouvant accueillir les enfants, à savoir un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires ;

FIXE à CENT CINQUANTE EUROS (150 euros), soit 75 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [Y] [Z], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [I] [U] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, - [G], [S], [N] [Z], né le [Date naissance 8] 2014 à [Localité 16] ; - [R], [V], [H] [Z], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 16] ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [Z] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :

1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa [13] - ou [14],  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;   RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

CONDAMNE Madame [I] [U] au paiement des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que, en l’absence de domicile connu de la partie défenderesse, il appartient à la partie demanderesse de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 25 février 2025 et signé par le président et par le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/08594.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.