Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/05693
Formation
Chambre 1- section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 598 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS

N° Minute : / MTT N° RG 24/05693 - N° Portalis DBYV-W-B7I-G6EM

JUGEMENT DU 06 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Charlotte BOURDAIS, Magistrat exerçant à titre temporaire Greffier : Déborah STRUS

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS

DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [H] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

A l'audience du 12 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit délivré le 20 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la société AGENCE BIMBENET prise en la personne de son représentant légal a saisi le tribunal judiciaire d’une demande tendant à :

- Condamner Monsieur [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sise [Adresse 2] représenté par son Syndic en exercice la société AGENCE BIMBENET la somme de 5.620,18 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 9 octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, augmentée des intérêts de droit à compter du 20 février 2024, date de la lettre de mise en demeure restée vaine ; - Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 270 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - Condamner Monsieur [H] au paiement d’une somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens ; - Condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle seul le demandeur a comparu, représenté par son conseil. Il lui a été indiqué que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025, en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la nature de la décision

En application des dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée ; le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire si la décision est susceptible d’appel ou si la citation a été délivrée à personne.

Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Sur le fond

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes.

Par ailleurs, par application de l’article 19-2 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, tel qu’issu de la loi du 13 décembre 2000, le défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision prévue à l'article 14-1, a pour conséquence que les autres provisions prévues à ce même article et non encore échues deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.

En l’espèce, au visa de l’assignation du conseil du [Adresse 5] [Adresse 4] et des pièces produites aux débats, et notamment : le règlement de copropriété ;le contrat de syndic ;le décompte de l’arriéré de charges arrêté au 9 octobre 2024 ;les procès-verbaux des assemblées générales du 16 décembre 2021, du 14 mars 2022, du 31 mars 2023, du 9 juin 2023 et du 12 février 2024 ;les appels de provisions sur charges et cotisations fond travaux des années 2022, 2023 et 2024 ;la lettre de mise en demeure en date du 12 mars 2024 (et non du 20 février 2024 comme indiqué par erreur par le syndicat des copropriétaires dans son acte introductif d’instance) ; Il est constant :

Que la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] est liquide, certaine et exigible et que Monsieur [W] [H] reste redevable de la somme de 5.620,18 euros ;

Qu’il est établi que Monsieur [W] [H] n'a pas versé, à leur date d’exigibilité, les provisions prévues à l’article 14-1 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 ;

Qu’il a, par la lettre de mise en demeure en date du 12 mars 2024, été invité, à régler sa dette, en vain ;

Qu'il est ainsi redevable, à titre principal, s’agissant des charges arrêtées au 9 octobre 2024, de la somme de 5.620,18 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024.

En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] tendant à voir condamner Monsieur [H] à lui régler la somme de 270 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat, cette somme étant déjà incluse dans la somme de 5.620,18 euros, ainsi qu’il ressort de son acte introductif d’instance et du décompte versé aux débats (pièce n°5 du demandeur : décompte de l’arriéré de charges arrêté au 9 octobre 2024, sur lequel apparaît en débit le 17 juin 2024 « frais dossier avocat » pour la somme de 270 euros).

Monsieur [H] non comparant, ni représenté, n’apporte à l’audience aucun élément de nature à justifier le défaut de paiement de sa dette.

Il convient, en conséquence, de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située aux [Adresse 2] la somme de 5.620,18 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 9 octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le [Adresse 5] [Adresse 4] ne justifie pas d’un préjudice spécial et distinct du simple retard de paiement, lequel ne peut pas être considéré au vu des pièces produites aux débats comme étant une résistance abusive, d'autant que la mauvaise foi de Monsieur [H] n'est pas démontrée.

Il convient en conséquence de rejeter sa demande de paiement de dommages et intérêts.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les frais irrépétibles engagés par lui pour la défense de ses intérêts ; de sorte qu’il lui sera alloué la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l'exécution provisoire

Elle est de droit conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Sur les dépens

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [H] qui succombe, supportera les dépens de l’instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située aux [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société AGENCE BIMBENET, la somme de 5.620,18 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 9 octobre 2024, des frais de syndic au titre des lettres de mises en demeure, de rappels, des frais de recouvrement et d’ouverture de dossier contentieux, en vertu des dispositions des articles 10, 10-1 et 18-1 A de la loi du 10 juillet 1965 et de l’annexe 9 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située aux [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société AGENCE BIMBENET, de sa demande de condamnation de Monsieur [H] au paiement de la somme de 270 euros au titre du coût des frais de dossier d’avocat ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située aux [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société AGENCE BIMBENET de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [W] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], située aux [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société AGENCE BIMBENET, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Monsieur [W] [H] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par la Présidente et la Greffière sus nommées.

LA GREFFIERE,                                                          LA PRESIDENTE,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/05693.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05693. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.