Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 20 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00342
- Formation
- JCP- Juge Ctx Protection
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 068 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00342 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSRM
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 20 Février 2025
S.A. AUVERGNE HABITAT, rep/assistant : Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [Y] [W], rep/assistant : Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 20 février 2025
A : Me Domitille FAUVE
Me François Xavier L'HERITIER
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 20 février 2025
A : Me Domitille FAUVE
Me François Xavier L'HERITIER
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Joël CHALDOREILLE, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l'audience du 09 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 20 Février 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AUVERGNE HABITAT dont le siège social est 16 boulevard Charles de Gaulle 63000 CLERMONT-FERRAND, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me François Xavier L'HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [W] 48 Avenue de la Libération Les jardins d'Andre, appt 124, 2ème étage 63800 COURNON-D'AUVERGNE
représentée par Me Domitille FAUVE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 23 septembre 2022, la S.A. AUVERGNE HABITAT a donné à bail à Madame [Y] [W] un logement situé 48, Avenue de la Libération, "Les Jardins d'André", appart. 124 à COURNON D'AUVERGNE (Puy-de-Dôme), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 382,51 €, provision sur charges comprise.
Le 29 décembre 2023, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 3.520,78 €.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [Y] [W] le 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, la S.A. AUVERGNE HABITAT a fait assigner Madame [Y] [W] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s'être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [Y] [W] à lui payer les sommes suivantes : * 4.360,86 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 janvier 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * 436,00 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 avril 2024.
A l'audience la S.A. AUVERGNE HABITAT indique que Madame [W] a réglé l’intégralité de sa dette locative et qu’en conséquence elle ne maintient plus sa demande de résiliation du bail et d’expulsion. La S.A. AUVERGNE HABITAT maintient uniquement sa demande concernant les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [Y] [W] indique que dès qu’elle a été assignée, elle a régularisé l’intégralité de sa dette locative et a repris le paiement du loyer et de la provision sur charges en cours dans son intégralité.
Elle indique avoir été dans l’impossibilité de payer son loyer pendant plusieurs mois en raison de la suspension temporaire de ses droits par la CARSAT. Il lui a été en effet demandé la communication de nombreux documents dont la réunion a été particulièrement difficile et ce d’autant plus qu’elle a été hospitalisée à plusieurs reprises en raison d’importants problèmes de santé. Elle a eu pour seule ressources à compter du mois de juin 2024, l’allocation de solidarité aux personnes âgées d’un montant de 311,25 €. Ses droits n’ont été rétablis qu’en juillet 2024. Dès qu’elle a été destinataire du rappel de ses droits, elle a effectué les démarches nécessaires pour régulariser sa situation en une seule fois.
Elle sollicite que la S.A. AUVERGNE HABITAT soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Y] [W] s'étant présentée il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l'expulsion
Madame [W] ayant réglé l’intégralité de l’arriéré locatif, la S.A. AUVERGNE HABITAT abandonne sa demande de résiliation du bail et d’expulsion. Il y a lieu de constater cet abandon.
Sur les autres demandes
Madame [Y] [W], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties mais également des raisons pour lesquelles Madame [W] n’a plus été en mesure de régler le montant des loyers et des charges, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la S.A. AUVERGNE HABITAT abandonne ses demandes de résiliation du bail et d’expulsion à l’encontre de Madame [Y] [W],
DÉBOUTE la S.A. AUVERGNE HABITAT de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [W] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 29 décembre 2023,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 février 2025, sous le numéro 24/00342.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00342. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.