Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
- Décision du
- 4 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00002
- Formation
- Chambre 6 - Référés Pdt
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 749 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CG/AC
Ordonnance N° du 04 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00002 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4DU du rôle général
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE
c/
Association DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISE AMBENE (AGRIEA)
la SELARL APERWIN la SELARL CLERLEX
GROSSES le
- la SELARL APERWIN , la SELARL CLERLEX
Copies électroniques :
, la SELARL CLERLEX
Copies :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPASS GROUP FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]
ayant pour avocats la SELARL APERWIN, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant
ET :
DEFENDERESSE
Association DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISE AMBENE (AGRIEA) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 04 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE La société COMPASS GROUP FRANCE et l’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISE DE L’AMBENE (AGRIEA) ont conclu un contrat de prestations de restauration prenant effet au 1er janvier 2014. Le contrat a pour objet la fourniture par la société COMPASS GROUP FRANCE de diverses prestations en vue de la restauration des utilisateurs du restaurant inter-entreprise de l’AGRIEA situé [Adresse 3] à [Localité 6] (63). Les parties ont défini un prix forfaitaire pour chaque article, ainsi un plat garni coûte 4,21 euros HT, ce prix intégrant le coût des matières premières, les frais divers de COMPASS GROUP FRANCE ainsi que sa rémunération. Il a été convenu que les prix feraient l’objet d’une indexation annuelle en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation et que les prestations seraient facturées à l’AGRIEA mensuellement, à terme échu, et les factures réglées au plus tard le 15ème jour du mois d’édition de la facture. Par ailleurs, les parties ont prévu à l’article 17.2 des conditions générales du contrat un mécanisme en cas de chute de la fréquentation du restaurant. Une clause prévoyant des indemnités en cas de retard de paiement a également été insérée au contrat. Depuis le mois d’octobre 2023, la société COMPASS GROUP FRANCE a constaté que l’AGRIEA ne réglait plus ses factures. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 avril 2024, la société Compass Group France a mis en demeure l’AGRIEA d’avoir à régler la somme de 54 580,67 euros TTC. Le 03 juillet 2024, la société COMPASS GROUP FRANCE a adressé par le biais de son conseil un second courrier de mise en demeure à l’AGRIEA, revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par courriel en date du 04 octobre 2024, madame [N] [F], directrice des ressources humaines de la société Limagrain Ingrédients, a reconnu expressément la dette de l’AGRIEA et a sollicité un délai de paiement, en précisant que l’association était en cours de processus de vente de son immeuble. La société COMPASS GROUP FRANCE expose qu’aucun règlement n’est intervenu depuis et qu’elle n’aperçoit toujours aucune perspective de paiement. Par acte en date du 20 décembre 2024, la SAS COMPASS GROUP FRANCE a assigné l’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISE AMBENE (AGRIEA) en référé afin d’obtenir, à titre provisionnel, le paiement des sommes dues par l’AGRIEA, la capitalisation des intérêts, la condamnation de l’AGRIEA à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’assignation délivrée à l’AGRIEA a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile. À l’audience du 04 février 2025 à laquelle les débats se sont tenus, la demanderesse a repris le contenu de son assignation. L’AGRIEA n’a pas comparu. Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable. 1/ Sur le montant principal La SAS COMPASS GROUP FRANCE sollicite de voir condamner l’AGRIEA à titre de provision la somme en principal de 55 860,71 euros TTC en paiement des factures impayées. À l’appui de sa demande, elle produit notamment : un contrat de prestations de restauration un tableau de synthèse des factures émises et impayées au 22 novembre 2024des factures émises et impayées au 22 novembre 2024un courrier de mise en demeure du 03 juillet 2024un courriel de Mme [F] du 04 octobre 2024. Il est constant que la SAS COMPASS GROUP FRANCE et l’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISE DE L’AMBENE (AGRIEA) ont conclu un contrat de prestations de restauration prenant effet au 1er janvier 2014. Il résulte du tableau de synthèse des factures émises par la SAS COMPASS GROUP FRANCE les sommes suivantes : Période de prestation octobre 2023 : 7896,70 eurosPériode de prestation novembre 2023 : 9754,60 eurosPériode de prestation décembre 2023 : 6493,04 eurosPériode de prestation janvier 2024 : 24 582,57 eurosPériode de prestation février 2024 : 5853,76 eurosPériode de prestation mars 2024 : 1280,04 euros. Soit un total de 55 860,71 euros. Au vu des pièces versées au dossier, il n’est pas sérieusement contestable que l’AGRIEA reste devoir la somme de 55 860,71 euros à la SAS COMPASS GROUP FRANCE, au titre des prestations effectuées et impayées pour la période du mois d’octobre 2023 au mois de mars 2024, hors pénalités légales de retard et frais de recouvrement. Par conséquent, il convient de condamner l’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISE DE L’AMBENE (AGRIEA) à payer à la SAS COMPASS GROUP FRANCE la somme provisionnelle de 55 860,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juillet 2024. En outre, il convient de dire que tout paiement s’imputera en priorité sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil. Il y a également lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil. 2/ Sur les pénalités de retard et l’indemnité pour frais de recouvrement La SAS COMPASS GROUP FRANCE sollicite la condamnation de l’AGRIEA à lui payer la somme en principal augmentée d’intérêts de retard contractuels à compter de la date d’expiration du délai de règlement des factures impayées, calculé au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. La SAS COMPASS GROUP FRANCE sollicite également la condamnation de l’AGRIEA à lui payer la somme de 240 € au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement. L’article 13.1 c) des conditions générales du contrat de prestations régularisé entre les parties stipule : « […] Les factures non payées à leur échéance porteront intérêt au profit du PRESTATAIRE de plein droit, automatiquement, sans qu’une relance soit nécessaire, au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points de pourcentage. […] Outre les pénalités de retard, le CLIENT sera soumis sans formalité et de plein droit, au paiement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros prévue à l’article D441-5 du Code de commerce, et ce sans préjudice de toute indemnisation complémentaire qui pourrait être réclamée au CLIENT par le PRESTATAIRE au titre des frais de recouvrement réellement engagés par celui-ci. » Les clauses précitées, en ce qu’elles évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, s’analysent en des clauses pénales. Au même titre que les dommages et intérêts, ces clauses conduisent à apprécier la gravité des manquements d’une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d’être modérée par le juge du fond. En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l'existence d'une contestation sérieuse empêchant l'application d'une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l'avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application. Il apparaît en l’espèce que les montants correspondant à l’application desdites clauses sont particulièrement élevés, qu’au regard des circonstances de l’espèce, ils sont susceptibles d’être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse. Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur ces demandes en paiement de pénalités. 3/ Sur les frais La SAS COMPASS GROUP FRANCE a dû engager des frais pour faire valoir ses droits, en conséquence il convient de condamner l’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISE DE L’AMBENE (AGRIEA) à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. L’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISE DE L’AMBENE (AGRIEA) sera également condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, CONDAMNE l’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISE DE L’AMBENE (AGRIEA) à payer à la SAS COMPASS GROUP FRANCE la somme provisionnelle de Cinquante-cinq mille huit cent soixante euros et soixante et onze centimes (55 860,71 €) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 03 juillet 2024, DIT que tout paiement s’imputera en priorité sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du Code civil, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE l’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISE DE L’AMBENE (AGRIEA) à payer à la SAS COMPASS GROUP FRANCE la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE l’ASSOCIATION DE GESTION DU RESTAURANT INTER-ENTREPRISE DE L’AMBENE (AGRIEA) aux entiers dépens, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 25/00002.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00002. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.