Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Avignon
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
24/00385
Formation
JCP FOND
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 011 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00385 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2MJ

Minute N° : 25/00098 JUGEMENT DU 25 Février 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Maître CANO

Le :

Dossier + Copie délivrés à : Me Jean-philippe DANIEL

Le :

DEMANDEUR :

Madame [W] [C] née le 19 Mars 1990 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Jean-philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Maître ARMUT Nina, avocate au barreau d’AVIGNON,

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [I] né le 20 Avril 1965 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, représenté par Maître LEMEE Sandrine, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître CANO Corine, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de madame Hélène PRETCEILLE, greffière, lors du délibéré, et de madame Anaëlle COURTOIS, greffière, lors des débats,

DEBATS : 14 janvier 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 06 février 2023, Madame [W] [C] a consenti à Madame [B] [V] un bail portant sur un local à usage d'habitation meublé sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel total de 700€ hors charges, contrat conclu pour une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction.

Monsieur [N] [I] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers par courrier en date du 11 février 2023.

Par exploit en date du 22 juin 2023, Madame [W] [C] a fait délivrer à Madame [B] [V] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 550€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au loyer du mois de juin 2023.

Le commandement a été dénoncé à Monsieur [N] [I] le 26 juin 2023.

Par exploit délivré le 28 août 2024, Madame [W] [C] a fait citer Monsieur [N] [I] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il : le condamne à lui verser la somme de 8 250€ au titre de la dette locative à l'égard de laquelle il s'est porté caution solidaire, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;le condamne à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Après un premier renvoi en date du 05 novembre 2024, l'affaire est plaidée le 14 janvier 2025.

Madame [W] [C] comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve du débouté de l'intégralité des demandes de son adversaire.

Monsieur [N] [I] comparait également représenté et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande au tribunal de : déclarer nul son engagement de caution ;débouter la demanderesse de l'ensemble de ses demandes ; subsidiairement, constater qu'il a résilié son engagement de caution par courrier recommandé en date du 13 décembre 2023 et en conséquence, limiter son engagement à la somme de 4 750€ ; à titre infiniment subsidiaire, juger que sa dette doit être limitée à la somme de 5 450€ ; - condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance.

La décision est mise en délibéré au 25 février 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité du cautionnement

Attendu que l'article 2297 du Code civil dispose qu'à peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu'elle s'engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres et qu'en cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres ;

Qu'en l'espèce, il apparaît à la lecture de l'acte de cautionnement du 11 février 2022 que celui-ci ne fixe aucune limite dans l'étendue de l'engagement de Monsieur [N] [I], ni en lettres, ni en chiffres de sorte qu'il doit être considéré comme nul ;

Qu'aussi, il sera constaté la nullité de l'acte de cautionnement du 11 février 2022 et, par voie de conséquence, la demanderesse sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

Attendu que l'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que Madame [W] [C] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens ;

Sur les frais irrépétibles,

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [W] [C] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [N] [I] a pu exposer pour la présente procédure ;

Sur l'exécution provisoire

Attendu qu'en application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ;

Qu'il y a lieu en conséquence de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

CONSTATE la nullité de l'acte de cautionnement du 11 février 2022 de Monsieur [N] [I] ;

DEBOUTE Madame [W] [C] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [W] [C] à régler à Monsieur [N] [I] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ;

CONDAMNE Madame [W] [C] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 25 février 2025,

Le Greffier Le Juge

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Avignon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 24/00385.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00385. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.