Autres demandes en matière de succession
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Envoi en médiation
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Angers
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/02978
- Formation
- Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 838 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 10]
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
N° RG 24/02978 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HYFA Minute n° :25/115
JUGEMENT DU : 27 Février 2025
Rendu par Benoît GIRAUD, Président, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe la décision dont la teneur suit :
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDEURS :
Madame [W] [F] née le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] (49) [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Maître Marion BARRÉ, Avocate au barreau d’ANGERS
Monsieur [B] [F] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10] (49) [Adresse 2] [Localité 9] représenté par Maître Marion BARRÉ, Avocate au barreau d’ANGERS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 10] (49) [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, substitué par Maître Marie-Laure JACQUOT, Avocats au barreau d’ANGERS
C.EXE : Maître [Y] [V] Maître [Z] [E] C.C : 1 Copie Serv. Expertises Copie Dossier le
Vu l’exploit introductif devant le Tribunal Judiciaire d’ANGERS en date du 17 décembre 2024;
A l’audience du 27 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs demandes.
Le président du tribunal judiciaire a sollicité l’avis des parties quant à l’organisation d’une médiation judiciaire.
Les parties ne se sont pas opposées à l’organisation d’une médiation judiciaire.
A cette audience, le président du tribunal judiciaire a ordonné, sur le siège, une mesure de médiation judiciaire;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.
A l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l'accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord.
Sursoyons à statuer sur le surplus des demandes ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement contradictoire non susceptible de recours :
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonne une mesure de médiation judiciaire entre Madame [W] [F], Monsieur [B] [F], d’une part, et Monsieur [X] [F] d’autre part ;
Désigne en qualité de médiateur l’association [12], située [Adresse 13] à Angers (49100) (02-41-25-74-66) ([Courriel 11]), ou tout médiateur qu’il se substituera avec pour mission de: - convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des réunions de médiation, - se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - confronter les points de vue des parties afin de trouver une solution au conflit qui les oppose, - les inviter à formaliser par écrit un protocole d’accord transactionnel, pouvait être éventuellement soumis à homologation ;
Accorde au médiateur, pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertise, un délai de TROIS MOIS à compter de la notification de sa mission et du versement de la provision, ladite période pouvant être renouvelée une seule fois dans la limite de trois mois sur simple demande du médiateur au magistrat chargé du contrôle des expertises;
Fixe à 800 euros (HUIT CENT EUROS) le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, que les demandeurs, d’une part, et le défendeur, d’autre part, devront consigner à hauteur de 400 euros chacun entre les mains du médiateur, dans le délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Dit qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation du médiateur sera caduque ;
Dit que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, le médiateur devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Dit qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord ;
Rappelle que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation;
Renvoie l’affaire à l’audience de référé du jeudi 05 Juin 2025 à 9h30,
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
Sursoie à statuer sur le surplus des demandes ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens;
Rappelle que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Benoît Giraud, Président, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?
Envoi en médiation. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 24/02978.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02978. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.