Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Se déclare incompétent
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Amiens
- Décision du
- 4 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00386
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 564 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
DU QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
[X] [T]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 02
__________________
N° RG 24/00386 N° Portalis DB26-W-B7I-ICJS EVD/OC
Minute n°
Expédition le :
à :
à :
Expert RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
POLE SOCIAL _
O R D O N N A N C E Article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale
Rendue par
M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président au tribunal judiciaire d’Amiens chargé dupôle social, statuant dans le cadre des missions et avec les pouvoirs du juge de la mise en état,
et M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame [X] [T] 17/1 rue des Oiselets 02100 SAINT-QUENTIN
ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES 02 28 rue Fernand Christ 02000 LAON
Ordonnance rendue en premier ressort
L’ordonnance a été rendue le 4 mars 2025, la minute a été signée par, M. Emeric VELLIET DHOTEL, vice-président, et M. Olivier CHEVALIER, greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'article R.142-10-5 II du code de la sécurité sociale,
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 14 septembre 2024, [X] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens d’une contestation de la décision rendue le 5 septembre 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Laon lui refusant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle a été évoquée la compétence territoriale de la juridiction. Les parties ont été invitées à présenter leurs observations à ce sujet.
Le 10 février 2025, la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Laon a soulevé l’incompétence territoriale de la présente juridiction au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin.
[X] [T] n’a pas répondu.
Ordonnance du 04/03/2025 RG 24/00386
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Selon l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Lorsque le demandeur demeure à l'étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme de sécurité sociale, de l'autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision.
En l'espèce, [X] [T] réside à Saint Quentin.
Le litige relève dès lors de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Quentin.
Il convient par conséquent de se déclarer territorialement incompétent et de transmettre le dossier à la juridiction considérée, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, à l’issue du délai d’appel de quinze jours.
Il appartiendra à la juridiction de renvoi de se prononcer sur les demandes respectives des parties ainsi que sur le sort des éventuels dépens de l’instance.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président de la formation de jugement du pôle social du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance rendue sans débats et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Se déclare territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal Judiciaire de Saint Quentin, Place Gracchus Babeuf, 02100 SAINT QUENTIN ;
Dit qu’il appartiendra à la juridiction de renvoi de se prononcer sur les demandes respectives des parties ainsi que sur le sort des éventuels dépens de l’instance,
Dit que le dossier sera transmis à la juridiction désignée à l'expiration du délai d'appel de quinze jours à compter de la notification de la décision.
Le greffier Le président Olivier Chevalier Emeric Velliet-Dhotel
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Amiens dans cette affaire ?
Se déclare incompétent. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 24/00386.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.