Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00062
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 243 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
MINUTE N° RG : 25/00062 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITLP AFFAIRE : [I] [V], [O] [V] C/ [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Mars 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [I] [V] né le 09 Juin 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [O] [T] épouse [V] née le 21 Mai 1947 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Marion BREGERE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K] , demeurant [Adresse 3]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 06 Février 2025 DELIBERE : audience du 06 Mars 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis signé le 22 mars 2023, M. [I] [Z] et Mme [O] [Z] ont confié à M. [K] [X] des travaux de restauration de leur terrasse pour un coût de 1 250 euros, travaux facturés 1 499 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2025, M. et Mme [Z] ont fait assigner l'entreprise [K] [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert.
L'affaire est retenue à l'audience du 06 février 2025. M. et Mme [Z] maintiennent leur demande et exposent que : - Suite à la réalisation des travaux de rénovation de leur terrasse, une facture a été établie le 06 juillet 2023, - L'année suivante, ils ont constaté l'apparition de désordres, - L'entreprise [K] [X] n'a pas répondu à leurs sollicitations. - Une expertise amiable a été organisée le 30 septembre 2024, mais aucun accord n'a pu intervenir.
M. [K] [X], régulièrement assigné après vérification par le commissaire de justice du nom du destinataire sur la boîte aux lettres et du siège social et confirmation par le facteur, ne comparaît pas à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, selon le rapport d'expertise amiable du 21 octobre 2024, le décollement de la peinture est occasionné par l'absence ou l'insuffisance de préparation et le nombre de couche de lasure appliqué est insuffisant. L'expert estime que la responsabilité de l'entreprise Djoni [X] est engagée et chiffre à la somme de 2 821 euros le coût de la remise en état.
Dès lors, les demandeurs justifient d'un intérêt légitime à obtenir la désignation d'un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer l'origine et les causes, les travaux propres à y remédier et d'en évaluer le coût.
Il convient en conséquence d'ordonner une expertise, à charge pour M. et Mme [Z], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En application de l'article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. M. et Mme [Z] sont condamnés in solidum à les supporter.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise,
DÉSIGNE pour y procéder M. [M] [R], [Adresse 2] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06 80 90 44 39 Mèl : [Courriel 6]
avec la mission suivante :
- Se rendre sur les lieux situés adresse de l'immeuble, après avoir convoqué les parties,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,
- Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications,
- Examiner les désordres allégués en demande aux termes de l'assignation ; les lister, les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher l'origine et la ou les causes,
- Fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait pour apprécier les responsabilités encourues,
- Indiquer les travaux propres à remédier aux désordres au vu des devis transmis par les parties dans le délai imparti par l'expert, en évaluer le coût et la durée,
- Donner tous éléments de fait pour apprécier éventuellement les préjudices subis et en proposer une évaluation chiffrée,
- Fournir à la juridiction tout élément utile à la solution du litige,
DIT que l'expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu'il peut entendre toute personne, qu'il a la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l'expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu'il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 06 octobre 2025 en un original,
FIXE l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros qui doit être consignée par M. [I] [Z] et Mme [O] [Z] avant le 06 avril 2025 auprès de la Régie du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l'expert est caduque,
DIT que l'expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise peut être saisi en vue de la fixation d'une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l'expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d'une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu'à l'issue de cette réunion l'expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire,
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l'expert ou, si la nécessité s'en révèle ultérieurement, dès que l'expert a donné son accord.
DIT que l'expert tient le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu'il est pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il l'adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe,
CONDAMNE in solidum M. [I] [Z] et Mme [O] [Z] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente, Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 06 Mars 2025 GROSSE + COPIE à: - SELARL ROBERT COPIES à : - Régie - dossier - dossier expertise - [M] [R](Expert)
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 145Code de procédure civile
- Article 234Code de procédure civile
- Article 235Code de procédure civile
- Article 273Code de procédure civile
- Article 283Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 453Code de procédure civile
- Article 491Code de procédure civile
- Article 748-1Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Etienne dans cette affaire ?
Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.