Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Valenciennes
- Décision du
- 6 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00015
- Formation
- Saisies Immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 659 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 24/00015 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GJAX
N° minute : 25/00013
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DEMANDERESSE - CREANCIER POURSUIVANT
La S.A. CIC NORD OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 19] METROPOLE sous le N°B455 502 096, dont le siège social est sis [Adresse 15], prise en la personne de son directeur général, deumeurant audit siège;
Représentée par Maître Dominique HENNEUSE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de VALENCIENNES, et Maître Martine VANDENBUSSCHE de la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE ;
DEFENDEUR - DEBITEUR SAISI
M. [W] [P], né le [Date naissance 14] 1975 à [Localité 18], demeurant [Adresse 2] ;
Représenté par Maître Loïc RUOL de la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES ;
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 février 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 30 janvier 2024, la S.A. CIC NORD OUEST a fait délivrer à [W] [P] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 16] [Adresse 1], cadastrée section BD n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], pour une contenance totale de 1a92ca, et le 1/8ème indivis dans les parcelles BD n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 13] (passage) ;
[W] [P] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. CIC NORD OUEST, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, la S.A. CIC NORD OUEST a fait délivrer à [W] [P] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 06 juin 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 avril 2024.
L’affaire a été successivement renvoyée à l’audience du 19 septembre, 21 novembre, 19 décembre 2024 et 06 février 2025 à la demande de l’une ou l’autre des parties.
A l’audience du 06 février 2025, [W] [P], représenté par son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre amiablement son bien sis à [Adresse 17], cadastré section BD n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], moyennant le prix de 30.000 €.
Le conseil du créancier poursuivant a indiqué qu’il n’y était pas opposé.
La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que M. [P] sollicite l’autorisation de vendre amiablement son bien saisi par commandement de payer du 30 janvier 2024.
Il verse aux débats, à l’appui de sa demande, un compromis de vente signé les 07 et 08 novembre 2024 avec M. [Z] [T].
Il ressort de la lecture du compromis précité qu’il porte sur un bien sis à [Adresse 17], cadastré section BD n°[Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7].
Or, le bien saisi comporte également 1/8ème indivis dans les parcelles BD n°[Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], et [Cadastre 13] au titre d’un passage.
L’absence de concordance entre le bien objet du projet de vente et celui saisi justifie une réouverture des débats afin que les parties puissent se prononcer sur cette discordance.
En conséquence, cette réouverture des débats sera ordonnée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 03 avril 2025 à 09h30.
Le greffier Le juge de l’exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00015.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00015. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.