Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Valenciennes
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/00026
Formation
Saisies Immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
687 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 24/00026 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GNCV

N° minute : 2025/00012

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

LE JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,

GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

DEMANDEUR - CRÉANCIER POURSUIVANT

La S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n°379 502 644, dont le siège social est sis [Adresse 3], venant aux droits de la société FINANCIERE RÉGIONALE DE CRÉDIT IMMOBILIER DU NORD PAS DE CALAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

Représenté par Maître Laurent HEYTE, Avocat associé de KERAS AVOCATS AARPI, Avocats au barreau de LILLE, et Maître Mélanie O’BRIEN, de la SCP VANHELDER BOUCHART O’BRIEN, Avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 5 ;

DÉFENDEURS - DÉBITEURS SAISIS

M. [J] [L], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 8] ;

Non comparant ni représenté ;

Mme [U] [M], née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 13] (59), demeurant [Adresse 5] ;

Non comparante ni représentée ;

* * *

Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 février 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:

Par actes de commissaires de justice des 11 et 14 juin 2024, la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait délivrer à [J] [L] et [U] [M] un commandement de payer valant saisie, portant un immeuble sur la commune de [Localité 9], sis [Adresse 4], cadastré Section AL n°[Cadastre 6] et AL n°[Cadastre 7].

[J] [L] et [U] [M] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT, la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.

Par actes de commissaires de justice en date des 17 et 18 septembre 2024,la S.A. CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT a fait délivrer à [J] [L] et [U] [M] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 07 novembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 septembre 2024.

L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 décembre 2024 puis du 06 février 2025.

A l’audience du 06 février 2025, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.

La décision a été mise en délibéré au 06 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI LE JUGE DE L’EXECUTION

Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

En l’espèce, par courrier receptionné au greffe le 27 février 2025, soit pendant le délibéré, le conseil du créancier poursuivant, la S.A. CREDIT LOGEMENT, informe le juge de l’exécution que sa créance a été cédée au FONDS COMMUN DE TITRISATION SAVOIR FAIRE, représenté par sa société de gestion France TITRISATION, agissant par la personne de son mandataire, la SAS LINK FINANCIAL, dont le siègeest sis à [Adresse 10];

Il est joint à ce courrier l'attestation de créance du 6 novembre 2024 ainsi que les courriers de notification adressés aux débiteurs.

Le conseil du créancier poursuivant sollicite ainsi du juge de l’exécution de considérer que le créancier poursuivant est désormais le Fonds de Titrisation SAVOIR FAIRE et indique ne pas s’opposer à une réouverture des débats afin de notifier ses conclusions aux débiteurs.

La cession de la créance du créancier poursuivant constitue un élément de fait sur lesquels toutes les parties n’ont pu s’exprimer et un élément modifiant I'identité de la partie poursuivante.

Elle justifie une réouverture des débats, qui sera, dès lors, ordonnée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du jeudi 03 avril 2025 à 09h30.

Le greffier Le juge de l’exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Valenciennes dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/00026.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00026. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.