Demande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/01908
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 197 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 MARS 2025

N° RG 24/01908 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZW37

N° de minute :

[I] [U]

c/

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)

DEMANDERESSE

Madame [I] [U] [Adresse 2], [Localité 4]

ayant pour avocat constitué Me Francis TAGNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 42

DEFENDERESSE

REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART de la SELEURL SELARL CARRE-PAUPART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1388

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 janvier 2025, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Le 02 mai 2019, Madame [I] [U] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5], alors qu’elle circulait à bord d’un bus de la RATP sur la ligne 304.

Par acte du 13 août 2024, Madame [I] [U] a assigné en référé la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) pour obtenir la désignation d’un médecin expert et la condamnation de la société défenderesse à lui verser une provision de 15.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

L’affaire étant venue à l’audience du 21 janvier 2025, Madame [I] [U] n’a pas comparu.

La RATP a demandé qu’une décision soit rendue sur les prétentions qu’elle a formulées relative à l’irrecevabilité des demandes de Madame [U] et subsidiairement sur leur mal-fondé. Elle sollicite en outre le paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision, susceptible d’appel, sera rendue par ordonnance contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité des demandes

Au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être obtenue sur ce fondement, lorsqu’un juge du fond a été saisi de l’affaire.

En l’espèce, il apparaît que par acte en date du 15 juillet 2024, Madame [I] [U] a assigné la RATP devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’organiser une mesure d’expertise judiciaire relative à la détermination et à la réparation de son préjudice corporel en lien avec les dommages corporels occasionnés par l’accident dont elle a été victime le 02 mai 2019. Elle sollicitait par ailleurs la condamnation de la partie défenderesse à lui verser une provision de 15000 euros. Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/06425.

Il est manifeste que ces prétentions sont rigoureusement identiques à celles formulées aux termes de l’assignation devant le juge des référés et qu’elles se rapportent également au préjudice corporel allégué par Madame [I] [U] à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 02 mai 2019 dans un bus de la RATP.

Or, l’assignation devant le juge du fond ayant été enrôlée le 23 juillet 2024, sa saisine est antérieure à la délivrance de l’assignation de Madame [I] [U] à l’encontre de la RATP devant le juge des référés intervenue le 13 août 2024.

Il s’en évince que la demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise est irrecevable.

En revanche, le juge des référés demeure compétent pour statuer sur la demande de provision, jusqu’à la désignation du juge de la mise en état, en application de l’article 789 du code de procédure civile.

En l’occurrence, il apparaît que l’affaire devait être appelée pour la première fois à l’audience d’orientation se tenant le 05 novembre 2024.

Or, l’assignation en référé ayant été remise au greffe le 15 août 2024, il en résulte qu’à cette date, le juge de la mise en état n’était pas encore désigné, celui-ci ne pouvant être présumé l’avoir été qu’à compter de l’audience d’orientation.

Par conséquent, la demande en paiement de la provision de 15.000 euros formée par Madame [I] [U] demeure recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de provision

Suivant l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

Au regard de cette disposition, le juge des référés doit apprécier préalablement si le créancier justifie de l’existence d’une obligation de paiement en sa faveur non sérieusement contestable. Dans cette hypothèse, il lui appartient de fixer souverainement le montant de la provision dans la limite du montant qu’il juge non sérieusement contestable, étant précisé néanmoins que ce montant peut correspondre à la totalité de la créance.

En second lieu, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.

Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

Selon l’article 2052 dudit code, la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.

En l’espèce, la RATP produit deux procès-verbaux d’accord pour des montants respectifs de 20.135,99 euros et 10.092 euros, que Madame [I] [U] a signé en apposant la mention « Lu et approuvé », de sorte que celle-ci est présumée avoir accepté les offres d’indemnisation qui lui ont été faites par la partie défenderesse en réparation de son préjudice corporel résultant de l’accident du 02 mai 2019, ce qui dès lors, conformément aux articles susvisés lui interdit d’engager une action en justice pour solliciter une nouvelle indemnisation.

Par conséquent, sa demande de provision se heurtant à une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu d’y faire droit en référé.

Sur les demandes accessoires,

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [U], partie succombante, sera condamnée eux entiers dépens de la présente instance.

Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Madame [I] [U] sera condamnée à payer à la RATP la somme de 750 euros au titre de ses frais non recouvrables.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

DÉCLARONS irrecevable la demande portant sur l’organisation d’une mesure d’expertise,

DÉCLARONS recevable la demande en paiement d’une provision formée par Madame [I] [U] à l’encontre de la RATP, au titre de la réparation de son préjudice corporel,

DISONS néanmoins, n’y avoir lieu à référé sur celle-ci,

CONDAMNONS Madame [I] [U] à verser à la RATP la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Madame [I] [U] aux dépens de l’instance,

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT À [Localité 5], le 06 mars 2025.

LE GREFFIER

Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier

LE PRÉSIDENT

François PRADIER, 1er Vice-président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/01908.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01908. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.