Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
25/00299
Formation
PCP JCP référé
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 513 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 06/03/2025 à : S.A.R.L. [H] [B] prise en la personne de maître [H] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société L.Y.C NEGOCE INTERNATIONAL

Copie exécutoire délivrée le : 06/03/2025 à : Maître Carina COELHO

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé

N° RG 25/00299 N° Portalis 352J-W-B7J-C6YFW

N° MINUTE : 3/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 mars 2025

DEMANDEUR Monsieur [O] [C], demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Carina COELHO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0694

DÉFENDERESSE S.A.R.L. [H] [B] prise en la personne de maître [H] [B] esqualité de mandataire liquidateur de la société L.Y.C NEGOCE INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 mars 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Alexandrine PIERROT, Greffière

Décision du 06 mars 2025 PCP JCP référé - N° RG 25/00299 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YFW

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé prenant effet le 05/04/2023 et soumis aux dispositions du code civil, [O] [C] a loué à la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, pour l’habitation exclusive de son gérant, un logement situé au [Adresse 2] unique, pour un loyer mensuel initial de 5.850 euros et des charges mensuelles provisionnelles de 650 euros, payables annuellement par avance.

La SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL était placée sous liquidation judiciaire par jugement du 26/09/2023 rendu par le tribunal de commerce d’AIX-EN-PROVENCE et Maître [H], mandataire judiciaire était désigné liquidateur judiciaire.

Par courrier daté du 25/10/2024, Maître [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, mettait fin au bail.

Par acte de commissaire de justice remis en date du 19/12/2024 à domicile, [O] [C] a fait assigner la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir : - constater la notification par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, de la non-poursuite du bail du 04/04/2023 ; - déclarer valide la résiliation du contrat de bail conclu entre [O] [C] et la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL ; - constater la résiliation du contrat de bail à la date du 25/10/2024, avec tous ses effets et ses conséquences de droit ; - ordonner l’expulsion de SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire ainsi que de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; - ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur et ce aux frais avancés de la défenderesse ; - condamner la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, au paiement d'une indemnité provisionnelle mensuelle d'occupation égale au loyer courant outre les charges, taxes et accessoires récupérables, à compter du 04/04/2025 et jusqu’au jour de la libération effective des lieux ; - condamner la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et des dépens.

A l’audience du 30/01/2025, [O] [C], représenté par son conseil, maintien ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance repris oralement.

Il sera référé à l’acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 06/03/2025 par mise à disposition au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins sur la demande mais n'y fait droit que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement

En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'occupation sans titre d'un immeuble appartenant à autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile.

En l’espèce, selon l’extrait KBIS de la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL à jour du 22/10/2024 et le courrier de Maître [H] daté du 25/10/2024, il apparaît que le liquidateur judiciaire de la société locataire a mis fin au bail le 25/10/2024. Le bailleur, [O] [C], a accepté la fin du bail.

La défenderesse ne comparaît pas à l’audience et ne produit aucun élément venant démontrer la fin de l’occupation des lieux par l’ancien gérant de la société locataire.

De ce fait, l’occupation sans droit ni titre est démontrée par le requérant.

Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.

Sur la provision au titre de l'indemnité d'occupation

Il résulte des dires de la demanderesse et du contrat de bail que le loyer a été réglé d’avance par la société locataire jusqu’au 04/04/2025.

Dès lors, et compte tenu du placement en liquidation judiciaire de la société locataire depuis le 26/09/2023 et du caractère contestable et futur de l’existence d’une créance locative, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande.

Sur les demandes accessoires

La SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, partie perdante, supportera la charge des dépens application de l'article 696 du code de procédure civile.

Compte tenu de la situation des parties et en équité, il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,

Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse,

CONSTATE que le bail conclu le 04/04/2023 entre [O] [C] et la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL a pris fin le 25/10/2024 à minuit ;

CONSTATE que la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1], 5ème étage porte unique, depuis le 26/10/2024 ;

DIT qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l'expulsion de la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, ainsi que de tous occupants de son chef, hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d'un serrurier, et ce deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;

PRECISE que les dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code de procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;

AUTORISE [O] [C] à faire procéder au transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de la défenderesse à défaut de local désigné ;

RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

REJETTE la demande au titre de la fixation d’une indemnité d’occupation provisionnelle à compter du 04/04/2025 ;

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SARL L.Y.C. NEGOCE INTERNATIONAL, représentée par Maître [H], mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur judiciaire, aux dépens de l’instance ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées.

La greffière, La juge des contentieux de la protection,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 25/00299.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00299. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.