Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/07988
Formation
PCP JCP fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 446 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON Maître LLAURENS Laetitita Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond

N° RG 24/07988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZ4

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le jeudi 06 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131

DÉFENDERESSE Madame [E] [T], demeurant [Adresse 2] ayant pour avocat Maître LLAURENS Laetitita, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C2058 non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL Deborah FORST, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 18 décembre 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mars 2025 par Deborah FORST, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 06 mars 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/07988 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WZ4

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par offre préalable signée le 8 février 2019, la SA BNP Paribas a consenti à Madame [E] [T] un prêt d’un montant de 49 031,41 euros au titre d’un regroupement de crédits, pour une durée de 93 mois, amortissable en 93 échéances de 686,77 euros assurance incluse, au taux de 5,72% l’an.

La SA BNP Paribas a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du prêt.

Par acte de commissaire de justice du 23 novembre 2022, la SA BNP Paribas a fait assigner Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : condamner Madame [E] [T] à lui payer les sommes de :45 942,15 euros assortie des intérêts aux taux conventionnel de 5,72% à compter du 14 novembre 2022(date du décompte) et jusqu’à parfait règlement des sommes dues au titre du prêt personnel n° 606.264/57 ;3 675,37 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D312-16 du code de la consommation ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;condamner la défenderesse à payer à la SA BNP Paribas la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner en outre en tous les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2023 à laquelle aucune des parties n’a comparu. Une décision de caducité a été rendue à l’audience.

La décision de caducité a été relevée et les parties ont été convoquées à l’audience du 26 octobre 2023 à laquelle un renvoi a été ordonné à l’audience du 16 janvier 2024, puis à l’audience du 15 mai 2024.

A l’audience du 15 mai 2024, l’affaire a été radiée.

A la demande de la SA BNP Paribas, l’affaire a été rétablie au rôle et rappelée à l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle elle a été retenue.

La forclusion, et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux, ont été mis dans le débat d'office.

La SA BNP Paribas, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formées dans son assignation.

Elle a soutenu que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 4 décembre 2020, que la mise en demeure intervenue au mois d’avril 2021 était régulière et que la déchéance du terme avait été ultérieurement prononcée, lui permettant de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt sur le fondement des articles L311-1 à L311-52 du code de la consommation, 1103, 1221 et 1343-2 du code civil.

Madame [E] [T], qui avait été représentée à l’audience du 16 janvier 2024, ne s’est pas présentée et n’a pas été représentée à l’audience du 18 décembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit applicable

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.

Sur la recevabilité de la demande en paiement

En application des dispositions de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L'article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d'office les fins de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public.

L'article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

L'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, la SA BNP Paribas a indiqué à l’audience que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu le 4 décembre 2020, conformément au décompte arrêté au 14 novembre 2022 qui avait été joint à l’assignation, faisant état d’échéances impayées suivantes avant la déchéance du terme : 686,77 euros le 4 décembre 2020, 686,77 euros le 4 janvier 2021, 686,77 euros le 4 février 2021, 686,77 euros le 4 mars 2021 et 686,77 euros le 4 avril 2021, et indiquant qu’aucun versement n’avait été enregistré postérieurement.

L’historique de prêt établi par l’établissement de crédit mentionne néanmoins que l’échéance impayée du 4 octobre 2019 a été régularisée par un règlement du 6 décembre 2021. Ce versement n’apparaît pas dans le décompte précité arrêté au 14 novembre 2022, et si le relevé de compte chèque mentionne à cette date la somme de 686,77 euros au débit du compte au titre de l’échéance du prêt n° [Numéro identifiant 1], cette même somme est reportée au crédit le 8 décembre 2021 pour le motif « annulation amortissement prêt [Numéro identifiant 1] » caractérisant l’inaccomplissement du paiement. De même, l’historique de prêt indique que l’échéance impayée du 4 novembre 2019 a été régularisée par le paiement de la somme de 686,77 euros le 6 décembre 2021, ce qui n’a pas été le cas pour les mêmes motifs que ceux concernant l’échéance du 4 octobre 2019.

Ainsi, les paiements des échéances sont intervenus de la manière suivante.

DATES MENSUALITÉS MENSUALITÉS CUMUL IMPAYÉ NON MONTANT   à payer payées des impayés RÉGULARISÉ      

décembre     0 néant 0 janvier 2019     0 néant 0 février     0 néant 0 mars     0 néant 0 avril 667,72 667,72 0 néant 0 mai 686,77 686,77 0 néant 0 juin 686,77 686,77 0 néant 0 juillet 686,77 686,77 0 néant 0 août 686,77 686,77 0 néant 0 septembre 686,77 686,77 0 néant 0 octobre 686,77 0 686,77 néant 0 novembre 686,77 0 1373,54 néant 0 décembre 686,77 686,77 1373,54 néant 0 janvier 2020 686,77 686,77 1373,54 néant 0 février 686,77 686,77 1373,54 néant 0 mars 686,77 686,77 1373,54 néant 0 avril 686,77 686,77 1373,54 néant 0 mai 686,77 686,77 1373,54 néant 0 juin 686,77 686,77 1373,54 néant 0 juillet 686,77 686,77 1373,54 néant 0 août 686,77 710,85 1349,46 néant 0 septembre 686,77 686,77 1349,46 néant 0 octobre 686,77 686,77 1349,46 néant 0 novembre 686,77 686,77 1349,46 impayé non régularisé 38,32 décembre 686,77 624,37 1411,86 impayé non régularisé 725,09 janvier 2021 686,77 686,77 1411,86 impayé non régularisé 1411,86 février 686,77 0 2098,63 impayé non régularisé 2098,63 mars 686,77 0 2785,4 impayé non régularisé 2785,4 avril 686,77 0 3472,17 impayé non régularisé 3472,17 mai 686,77 0 4158,94 impayé non régularisé 4158,94 juin 686,77 0 4845,71 impayé non régularisé 4845,71 juillet 686,77 0 5532,48 impayé non régularisé 5532,48 août 686,77 0 6219,25 impayé non régularisé 6219,25 septembre 686,77 0 6906,02 impayé non régularisé 6906,02 octobre 686,77 0 7592,79 impayé non régularisé 7592,79 novembre 686,77 0 8279,56 impayé non régularisé 8279,56 décembre 686,77 0 8966,33 impayé non régularisé 8966,33 janvier 2022 686,77 0 9653,1 impayé non régularisé 9653,1 février 686,77 0 10339,87 impayé non régularisé 10339,87 mars 686,77 0 11026,64 impayé non régularisé 11026,64 avril 686,77 0 11713,41 impayé non régularisé 11713,41

Le premier incident de paiement non régularisé est par conséquent intervenu à l’échéance du 5 novembre 2020.

Il appartenait en conséquence à la SA BNP Paribas de délivrer une assignation avant le 5 novembre 2022.

L’assignation en paiement ayant été délivrée le 23 novembre 2022, le délai de forclusion se trouvait d’ores et déjà acquis à cette date.

En conséquence, la SA BNP Paribas sera déclarée irrecevable en sa demande.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SA BNP Paribas qui succombe devra supporter les dépens de la procédure et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE la SA BNP Paribas irrecevable à agir en paiement pour cause de forclusion ;

REJETTE la demande de la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus des demandes ;

CONDAMNE la SA BNP Paribas aux dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/07988.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/07988. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.