Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
6 mars 2025
Numéro de rôle
24/02384
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
652 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/02384 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZSW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS JUGE DE L'EXECUTION

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DE DÉSISTEMENT

AUDIENCE DU 06 Mars 2025

DEMANDEUR

M. [N] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE substitué par Me Julien BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE :

Mme Audrey AGNEL, Vice présidente Mme Dévi POUNIANDY, Greffière   

L’affaire a été appelée à l’audience le 06 février 2025. Le jugement a été mis à disposition le 06 mars 2025.

Copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à Me BARRE et Me CARLET Expédition délivrée le 06/03/2025 aux parties

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE:

Par un acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, Monsieur [N] [M] a fait assigner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) devant le juge de l'exécution de ce tribunal aux fins de contester la saisie-attribution pratiquée le 3 juillet 2024 à son encontre.

A l'audience du 6 février 2024, date à laquelle l'affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [N] [M], représentée par son conseil, indique se désister de ses demandes principales mais maintenir ses demandes accessoires. Il sollicite la condamnation de la CGSSR à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La CGSSR, représentée par son conseil, accepte ce désistement mais s’oppose aux demandes adverses pour le surplus arguant de sa bonne foi et du faible montant du litige, la saisie-attribution ayant été pratiquée pour un montant total de 348,14 euros. Elle précise avoir donné les instructions à son commissaire de justice pour procéder à la mainlevée de la saisie-attribution contestée et d’avoir pris en charge les frais correspondants.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur le désistement

Aux termes de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste, étant précisé que le maintien d'une demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l'effet extinctif immédiat du désistement.

En l'espèce, Monsieur [N] [M] s’est désisté de ses demandes principales et la CGSSR a accepté ce désistement.

Par suite et en application des dispositions précitées, il convient de constater le désistement d'instance de Monsieur [N] [M].

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La mainlevée de la saisie-attribution contestée ayant été effectuée postérieurement à la délivrance de l’assignation, il convient de condamner la CGSSR au paiement des entiers dépens de l'instance.

Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [N] [M] et au regard de l’équité, la CGSSR sera condamnée à lui verser une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [N] [M].

CONDAMNE la CGSSR à payer à Monsieur [N] [M] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE la CGSSR au paiement des entiers dépens.

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 mars 2025, sous le numéro 24/02384.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02384. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.