Action en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Copropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndic ou tendant à sa révocation

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
22/06260
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
515 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 05 MARS 2025

N° 2025 / 053

N° RG 22/06260

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKAU

[E] [P]

C/

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble

[Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Marc CONCAS

Me Clément DIAZ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03595.

APPELANT

Monsieur [E] [P]

né le 27 Janvier 1940 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Marc CONCAS, membre de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉE

Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]

représenté par son syndic en exercice, la SARL Société d'Administration et de Gestion (SAG), dont le siège social est sis au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA COUR

Vu l'appel interjeté le 28 avril 2022 par Monsieur [E] [P] contre un jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nice dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Nice,

Vu les conclusions au fond notifiées par l'appelant le 17 mai 2022,

Vu les conclusions en réplique notifiées par l'intimé le 7 juillet 2022,

Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 décembre 2024, renvoyant l'affaire à l'audience du 17 décembre,

Vu les conclusions de désistement d'appel déposées à l'audience par Maître CONCAS,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il intervient a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Attendu que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les dépens de l'instance éteinte en application des articles 399 et 403 du même code ;

Attendu que l'équité commande en outre d'allouer à la partie intimée une indemnité sur le fondement de l'article 700 ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare parfait le désistement de l'appel interjeté par [E] [P] et constate en conséquence l'extinction de l'instance,

Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 22/06260.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/06260. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.