Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
23/11201
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 229 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 05 MARS 2025

N° 2025 / 050

N° RG 23/11201

N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2QH

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/

[H] [W] [K] [Z]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sylvain DAMAZ

Me Pierre VARENNE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 29 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/000461.

APPELANTE

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées au siège sis [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

Madame [H] [W] [K] [Z]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 5] (15), demeurant [Adresse 6] [Localité 1]

représentée par Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

Selon offre préalable du 6 juin 20l8, la SA SOGEFINANCEMENT a consenti à Mme [H] [Z] un crédit d`un montant de 30 000 euros au taux débiteur de 3,70% hors assurance, remboursable en 60 mensualités.

Par ordonnance en date l l mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE a enjoint Mme [H] [Z] de payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 22 286 euros, assortie des intérêts au taux légal.

La signification de l'ordonnance portant injonction de payer a été effectuée le 27 mai 202l selon acte remis à l'étude d'huissier.

La formule exécutoire a été apposée le 12juillet 2021.

Mme [H] [Z] a formé opposition le 19 août 2021 par déclaration devant le greffe contre l'ordonnance portant injonction de payer.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Considérant que la SAS SOGEFINANCEMENT ne démontre pas le montant exacte de sa créance au jour où il statue, par jugement rendu le 29 juin 2023, le Tribunal:

RECOIT l'opposition de Mme [H] [Z] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du ll mai 2021 ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT présentée par Mme [H] [Z] ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit signé le 6 juin 2018 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Mme [H] [Z], à effet au 20 novembre 2019 ;

DEBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement au titre des sommes dues suite au contrat signé le 6 juin 2018 avec Mme [H] [Z] ;

DIT N'Y AVOIR LIEU A STATUER sur les demandes de Mme [H] [Z] au titre de la déchéance du droit aux intérêts et des délais de paiements ;

CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [H] [Z] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration au greffe en date du 29 août 2023, la SAS SOGEFINANCEMENT a interjeté appel de cette décision.

Elle sollicite:

A TITRE PRINCIPAL,

- DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est régulièrement acquise,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si le Tribunal devait estimer que la clause résolutoire n'est pas acquise de plein droit,

- CONSTATER que Mme [H] [Z] n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,

PAR CONSEQUENT,

- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de prêt sur le fondement des articles 1224 et suivants du Code Civil

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NICE en ce qu'il a débouté SOGEFINANCEMENT de ses demandes

- DEBOUTER Mme [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes

Statuant à nouveau

- CONDAMNER Mme [H] [Z] sur le fondement des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation à payer à SAS SOGEFINANCEMENT, au titre du dossier n°37197701289, la somme en principal de 21.921,05 €, assortie des intérêts calculés au taux conventionnel,

- CONDAMNER Mme [H] [Z] à payer la somme de 800 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- CONDAMNER Mme [H] [Z] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du CPC.

A l'appui de son recours, elle fait valoir:

-qu'elle verse aux débats un décompte actualisé de la créance duquel il ressort que l'intimée a effectivement effectué des versements pour un montant total de 2 500€,

-qu'elle a agi dans les deux ans du premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'elle n'est pas forclose,

-que la déchéance du terme est acquise et qu'en tout état de cause la résolution judiciaire doit être prononcée en raison du manquement de l'intimée à ses obligations contractuelles,

-qu'elle a correctement vérifié l'adéquation des revenus de l'intimée avec le montant du prêt litigieux et n'a nullement manqué à son devoir de mise en garde,

-qu'elle verse aux débats la justification de la consultation du FICP,

Mme [Z] conclut:

Il conviendra à la Cour d'infi rmer le jugement rendu par le juge du contentieux et de la protection de NICE en date du 29 juin 2023 en ce qu'il a :

Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT présentée par l'appelante,

Constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit signé le 6 juin 2018 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Madame [H] [Z], à effet au 20 novembre 2019 ;

Dire n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de l'appelante au titre de la déchéance du droit aux intérêts et des délais de paiements,

Statuant à nouveau,

Y faisant droit,

Juger que Madame [Z] est en droit de se prévaloir fi n de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT,

Juger qu'il convient de prononcer la déchéance de droit des intérêts de la créance SOGEFINANCEMENT,

Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

Reçu l'opposition de l'appelante formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du 11 mai 2021,

Débouter la SAS SOGEFINANCEMENT de sa demande en paiement au titre des sommes dues suite au contrat signé le 6 juin 2018 avec Madame [H] [Z],

Condamner la SAS SOGEFINANCEMENT au règlement d'une somme de 500€ au titre de l'article 700 du CPC,

En toutes hypothèses,

Si la Cour estime que l'intimée est redevable de sommes, lui accorder deux années de délais pour régler lesdites sommes éventuellement dues sans intérêts,

Condamner l'appelante au règlement d'une somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de premier ressort et d'appel.

Elle soutient:

-que son opposition est recevable,

-que le premier incident de paiement non régularisé datant de novembre 2019 et l'exploit introductif d'instance du 8 avril 2022, l'appelante est forclose,

-que si l'appelante a adressé une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier du 5 novembre 2019, il n'est pas établi que cette mise en demeure satisfasse aux conditions des articles 1103 et 1225 du code civil, de sorte qu'il n'y a pas acquisition de la déchéance du terme au 20 novembre 2019, date d'effet de cette mise en demeure restée infructueuse,

-que le décompte peu explicite de l'appelante ne permet pas de déterminer la créance en principal et intérêts,

-qu'elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts:

-pour non respect du bordereau de rétractation,

-pour violation du devoir de mise en garde, par non fourniture des informations précontractuelles,

-pour non respect de l'obligation d'expliquer le crédit

-pour non vérification de sa solvabilité,

-pour absence de consultation du FICP,

-qu'elle sollicite des délais de paiement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposition à injonction de payer

La recevabilité de l'opposition à injonction de payer n'est pas contestée en appel.

Sur la forclusion

L'article R312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance d'un emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

Il résulte des pièces versées aux débats qu'un réaménagement de la dette a été opéré au mois d'avril 2019, après un premier incident de paiement non régularisé au 5 novembre 2018.

Suite au réaménagement, le premier incident de paiement non régularisé est en novembre 2019.

Or la signification de l'ordonnance d'injonction de payer est intervenue le 27 mai 2021 soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé suivant le réaménagement, de sorte que le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la SAS SOGEFINANCEMENT n'est pas forclose.

Sur la déchéance du terme

La SAS SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à l'intimée une mise en demeure par LRAR du 5 novembre 2019, distribuée le 8 novembre 2019, qui vise la clause de déchéance du terme prévue au contrat et qui donne un délai de 15 jours pour s'exécuter.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a constater l'acquisition de la déchéance du terme au 20 novembre 2019, date d'effet de la mise en demeure restée infructueuse.

Sur la déchéance du droit aux intérêts

Sur le bordereau de rétractation

Il est versé aux débats un bordereau de rétractation détachable relatif au contrat de l'espèce, de sorte que la demande en déchéance du droit aux intérêts de ce chef est rejetée.

Sur la violation du devoir de mise en garde et le non respect de l'obligation d'expliquer le crédit

Il résulte des pièces versées aux débats que SOGEFINANCEMENT fournit la fiche précontractuelle européenne.

En outre, le contrat signé par les partie le 6 juin 2018 prévoit une mention selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu du prêteur, sur la base de la fiche précontractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et d'avoir été informé des conséquences liées à une éventuelle défaillance de sa part dans les remboursements, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts ne peut davantage être accordée de ces chefs.

Sur la vérification de la solvabilité

Il est versé par le prêteur la fiche dialogue contenant les revenus et charges tels que déclarés par l'emprunteur ainsi que son avis d'imposition 2017.

De plus, le FICP a été consulté le 20 juin 2018 soit au jour du déblocage des fonds.

La déchéance du droit aux intérêts ne sera pas davantage accordée sur ce point.

Sur la demande en paiement

La SAS SOGEFINANCEMENT verse aux débats:

-le contrat,

-les lettres de mises en demeure,

-l'historique comptable,

-le tableau d'amortissement

-un décompte en date du 10 octobre 2023, qui reprend le principal au 10 janvier 2020 pour la somme de 22 286,00€ et les 2500€ versées par l'intimée.

Par ces documents, elle établit le caractère liquide et exigible de sa créance.

Cette créance est fixée comme suit:

22 286€ (principal) + 693,15€ (intérêts au 10 octobre 2023) - 2500€ (sommes versées par l'intimée) = 20 479,15€, à laquelle l'intimée est condamnée avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 octobre 2023, rien ne justifiant qu'elle soit dispensée de ces derniers.

Sur la demande de délais de paiement

Il résulte de l'article 1343-5 du code civil que le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

L'intimée ne verse aux débats aucune pièce de nature à permettre à la cour d'apprécier de sa situation financière actuelle et de ses capacités à apurer sa dette dans les délais légaux, de sorte qu'elle est déboutée de sa demande de délais.

Sur les autres demandes

Mme [Z] est condamnée à 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,

INFIRME le jugement rendu le 29 juin 2023 par le Tribunal judiciaire de NICE, juge des contentieux de la protection,

SAUF en ce qu'il :

RECOIT l'opposition de Mme [H] [Z] formée contre l'ordonnance d'injonction de payer du ll mai 2021 ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT présentée par Mme [H] [Z] ;

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de crédit signé le 6 juin 2018 entre la SAS SOGEFINANCEMENT et Mme [H] [Z], à effet au 20 novembre 2019 ;

STATUANT A NOUVEAU

DEBOUTE Mme [Z] de sa demande en déchéance du droit aux intérêts,

CONDAMNE Mme [Z] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 20 479,15€, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 11 octobre 2023,

DEBOUTE Mme [Z] de sa demande de délais de paiement,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant

CONDAMNE Mme [Z] à régler à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,

CONDAMNE Mme [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 25/09382

MOTIFS Vu les dispositions de l'article 462 du Code de procédure civile ; En l'espèce l'erreur matérielle consiste en la désignation erronée de la partie demanderesse ; La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] Europe demande la rectification du jugement qui dan…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01031

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 26/01033

MOTIFS Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l’article 122…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · 25/04886

DISCUSSION Les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur les demandes de l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 23/11201.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/11201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.