Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Désignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Réouverture des débats

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Bastia
Décision du
5 mars 2025
Numéro de rôle
23/00323
Formation
Chambre civile Section 2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 129 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°45

du 5 MARS 2025

N° RG 23/323

N° Portalis DBVE-V-B7H-CGKH VL-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de commerce d'AJACCIO, décision du 17 avril 2023, enregistrée sous le n° 2023000817

S.A.R.L. [O]

C/

[B]

PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

CINQ MARS DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

ARRÊT MIXTE

APPELANTE :

S.A.R.L. [O]

prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d'AJACCIO

INTIMÉS :

M. [T] [B] ès qualités de « Mandataire liquidateur » de la « S.A.R.L. [O] »

[Adresse 3]

[Localité 2]

Défaillant

PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ,

Direction Générale des Finances Publiques,

Direction Régionale des Finances Publiques,

prise en la personne de son comptable en exercice,

domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4],

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Magali LIONS, avocate au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 décembre 2024, devant Mme Valérie LEBRETON, présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Valérie LEBRETON, présidente de chambre

Emmanuelle ZAMO, conseillère

Thierry BRUNET, président de chambre

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Vykhanda CHENG

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025

MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 5 juillet 2023 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRÊT :

Rendu par défaut.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS :

Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce d'Ajaccio, a constaté l'état de cessation des paiements et a ouvert à l'égard de la société [O] une procédure de liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements à la date du 18 octobre 2021, a désigné monsieur Corazzini comme juge commissaire, a nommé maître [B] comme mandataire judiciaire, a dit que le mandataire établira et déposera au greffe un rapport sur la situation, a fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture sera examinée, a invité le chef d'entreprise à réunir le comité social, a désigne la scp Fazi aux fins d'inventaire, a passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par déclaration du 25 avril 2023, la société [O] a interjeté appel de cette décision, en ce que le tribunal a constaté l'état de cessation des paiements et a ouvert à l'égard de la société Art néon une procédure de liquidation judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements à la date du 27 décembre 2021, a désigné monsieur Abeli comme juge commissaire, a nommé maître [B] comme mandataire judiciaire, a dit que le mandataire établira et déposera au greffe un rapport sur la situation, a fixé à 24 mois le délai au terme duquel la clôture sera examinée, a invité le chef d'entreprise à réunir le comité social, a désigne la scp Fazi aux fins d'inventaire, a passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Par ordonnance du 10 octobre 2023, la première présidente a suspendu l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 26 juin 2023.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2024, la société [O] soulève la nullité de l'assignation et monsieur [O] a subi un préjudice du fait du non respect des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il indique qu'il est en mesure de faire face à son passif exigible, sa seule dette étant la somme due à l'administration fiscale, qu'il a proposé de payer.

Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 14 avril 2024, que la cour vise pour l'exposé de ses moyens et prétentions, le pôle de recouvrement spécialisé de Corse-du-sud indique que l'assignation a été valablement délivrée, la boîte aux lettres de la société ayant pu être identifiée.

Sur le fond, il indique que la dette liquide et exigible est de 76 286 euros constituée par l'impôt sur les sociétés de 2019 et qu'il n'y avait plus de compte bancaire, il a donc dû réagir.

Sur la proposition de l'associé de régler la dette, il indique que les fonds auraient dû transiter par le mandataire judiciaire mais la société n'a pas choisi cette solution et a maintenu l'offre en l'état.

Il ajoute qu'il n'est pas opposé au désintéressement par un tiers, mais il ne saurait accepter un règlement direct.

Il sollicite une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation de la société aux dépens.

Le ministère public a conclu à la confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2024.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la nullité de l'assignation :

Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne est impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.

Selon l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure est couverte si celui qui l'invoque a postérieurement à l'acte critiqué fait valoir des défenses au fond.

La cour relève qu'en l'espèce, la société Verghelu a dans ses premières conclusions du 17 mai 2023, conclu au fond, elle ne pouvait donc pas valablement dans ses dernières conclusions se prévaloir de la nullité de l'assignation.

La demande de nullité de l'assignation sera rejetée.

Sur la liquidation judiciaire :

En vertu de l'article L640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'associé de la société, Monsieur [F] a proposé de régler le montant de la dette et a remis un chèque en ce sens à son conseil le 16 mai 2023.

En conséquence, la cour ordonne la réouverture des débats afin que ce paiement proposé soit finalisé afin de statuer sur la demande d'infirmation de la liquidation judiciaire.

Les autres demandes et les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt mixte

REJETTE la demande de nullité de l'assignation de la société Verghelu

ORDONNE la réouverture des débats afin de vérifier si la somme de 78 286 euros a été payée et renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 11 avril 2025 à 8H30

RÉSERVE les autres demandes

RÉSERVE les dépens

LA GREFFIÈRE

LA PRÉSIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Bastia dans cette affaire ?

Réouverture des débats. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 23/00323.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.