Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
Responsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoireSens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 24/00007
- Formation
- JRDP
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 431 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE DOUAI
JURIDICTION CIVILE DU PREMIER PRÉSIDENT
EN MATIÈRE DE RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
minute n° 01/25
n° RG : 24/0007
A l'audience publique du 5 mars 2025 tenue par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier, a été prononcée l'ordonnance suivante :
Sur la requête de :
M. [O] [J], né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Antoine ROBERT, avocat au barreau de Béthune, demeurant [Adresse 2]
Les débats ayant eu lieu à l'audience du 22 janvier 2025, à 10 heures
L'audience était présidée par M. Jean SEITHER, premier président, assisté de M. Christian BERQUET, greffier;
En présence de :
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI,
représenté par M. Antoine STEFF, avocat général
L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques
dont le siège est situé Sous Direction du Droit Privé
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de Béthune
JRDP - 24/0007 - 2ème page
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Exposé de la cause
Par requête reçue au greffe de la cour d'appel le 3 avril 2024, M. [O] [J] a présenté une demande en indemnisation en raison d'une détention provisoire injustifiée.
Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Béthune en date du 24 juillet 2020, M. [J] a été placé en détention provisoire pour'viol incestueux commis sur un mineur de 15 ans en récidive.
Par ordonnance en date du 17 février 2023, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Béthune a requalifié les faits reprochés en agression sexuelle par violence, menace, contrainte ou surprise sur mineure de moins de 15 ans avec la circonstance aggravante de son caractère incestueux et a renvoyé M. [J] devant le tribunal correctionnel de Béthune. Il l'a maintenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant cette juridiction.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal correctionnel de Béthune a renvoyé M. [J] des fins des poursuites.
La détention injustifiée de M. [J] a duré du 24 juillet 2020 (date de son incarcération) au 25 mai 2023 (date du jugement de relaxe), soit pendant 1036 jours.
Pour cette détention injustifiée, il sollicite que lui soit allouée la somme de 155 400 € en réparation de son préjudice moral.
Dans ses conclusions en date du 30 septembre 2024, l'agent judiciaire de l'Etat soutient à titre principal l'irrecevabilité de la requête au motif qu'il n'est pas justifié du caractère définitif du jugement de relaxe. Subsidiairement, il propose que le préjudice moral du requérant soit indemnisé à hauteur de 66 000 € et que M. [J] soit débouté du surplus de ses demandes.
Dans ses conclusions en date du 24 octobre 2024, le ministère public requiert que le préjudice moral de M. [J] soit indemnisé à hauteur de 66 000 € et que le requérant soit débouté du surplus de ses demandes.
Lors de l'audience du 22 janvier 2025, M. [J] a maintenu ses demandes indemnitaires. Il a indiqué avoir été victime d'un complot de la part de sa mère avec laquelle il ne s'entendait pas et fait valoir la durée de sa détention provisoire (1036 jours).
Il a soutenu que le préjudice lié à sa détention s'était trouvé aggravé par la circonstance qu'il avait déjà été incarcéré, qu'il en avait souffert et qu'il s'était juré de ne jamais devoir retourner en détention. Il a ajouté que cette affaire avait détruit ses liens avec ses parents et ses frères et s'urs.
A l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat a renoncé à invoquer l'irrecevabilité de la requête et a maontenu son offre indemnitaire.
Le ministère public a lui aussi maintenu son offre indemnitaire.
Aux termes des débats tenus le 22 janvier 2025, le premier président a indiqué qu'il mettait l'affaire en délibéré au 26 février 2025. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 mars 2025.
Et, après en avoir délibéré conformément à la loi
vidant son délibéré à l'audience de ce jour,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la recevabilité :
Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
JRDP - 24/0007 -3ème page
Cet article précise, toutefois, qu'aucune réparation n'est due lorsque la personne était, dans le même temps, détenue pour autre cause.
En application de l'article R. 26 du code de procédure pénale, la requête en indemnisation doit être signée du demandeur ou d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 27 du code de procédure pénale, doit contenir le montant de l'indemnité demandée, doit être présentée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif, ce délai ne courant que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de ce droit ainsi que des dispositions de l'article 149-1 du code de procédure pénale.
En l'espèce, la requête a été reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 3 avril 2024, soit plus de six mois après le jugement du 25 mai 2023. Toutefois, il ne ressort pas des éléments de la procédure que M. [J] ait été informé lors de la notification du jugement de relaxe de la possibilité de demander réparation de sa détention provisoire injustifiée.
Il s'ensuit que le délai de forclusion fixé à l'article R. 26 du code de procédure pénale n'est pas opposable à sa requête et que celle-ci doit être déclarée recevable.
Figure au dossier un certificat établi par le greffe du tribunal judiciaire de Béthune en date du 5 novembre 2024 attestant qu'aucun appel n'a été formé à l'encontre de ce jugement.
En conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la requête de M. [O] [J].
Sur le préjudice moral :
Le préjudice moral résultant d'une incarcération injustifiée constitue une évidence de principe.
La preuve de conditions exceptionnelles ou ayant entraîné des conséquences personnelles excédant les conséquences liées à toute privation de liberté en milieu carcéral peut justifier une indemnisation proportionnellement plus élevée. Par contre, la souffrance morale résultant du choc de l'incarcération se trouve minorée par le passé carcéral de la personne détenue.
Il convient tout d'abord de relever que le bulletin n°1 du casier judiciaire du requérant contenait, à la date de son incarcération, la mention des condamnations suivantes :
- le 26 février 2019, par le tribunal pour enfants de Béthune, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne chargée de mission de service public suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours';
- le 4 juillet 2019, par la même juridiction, à 3 ans d'emprisonnement, dont 2 ans et 5 mois avec sursis, assorti d'un suivi judiciaire pendant 3 ans pour des faits de tentative de viol sur mineur de 15 ans.
Comme il l'indique dans ses écritures, M. [J] avait été déjà incarcéré lors de son placement en détention provisoire le 24 juillet 2020.
Le requérant fait valoir que sa détention a été particulièrement dommageable du fait de la rupture des liens familiaux'et d'une précédente incarcération dont il avait beaucoup souffert
.
S'agissant de la circonstance invoquée par M. [J] de la rupture des liens familiaux qui, quoique conséquence inhérente à la détention, ne saurait constituer un facteur d'aggravation de son préjudice moral que pour autant qu'elle soit établie, il ressort des éléments de l'espèce que cette rupture n'est pas la conséquence directe de l'incarcération du requérant mais en serait au contraire la cause selon les déclarations de l'intéressé.
Il en résulte que la rupture des liens familiaux consécutive à la détention provisoire injustifiée n'apparaît pas établie.
Cette circonstance ne saurait donc être retenue.
JRDP - 24/0007 - 4ème page
Par ailleurs, le requérant soutient que cette détention aurait été, à cause d'une précédente incarcération, particulièrement difficile à vivre.
En l'espèce, il est établi que M. [J] avait été précédemment incarcéré. Qu'ainsi il ne saurait se prévaloir d'une circonstance aggravante de son préjudice moral, alors qu'au contraire, il s'agit d'une circonstance tendant à minorer ledit préjudice.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [J] la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Après débats en audience publique
statuant publiquement et contradictoirement,
DECLARONS recevable la requête de M. [O] [J] ;
ALLOUONS à M. [O] [J] la somme de soixante-dix mille euros (70'000 €) au titre de son préjudice moral';
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Jean SEITHER, premier président de la cour d'appel de DOUAI, le 5 mars 2025,
en présence de M. Antoine STEFF, avocat général,
assisté de M. Christian BERQUET, greffier qui a signé la minute avec le premier président.
Le greffier Le premier président
C. BERQUET J. SEITHER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 24/00007.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00007. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.