Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 5 mars 2025
- Numéro de rôle
- 25/00138
- Formation
- Référés Comm. Cab. 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 778 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
/ N° RG 25/00138 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIA2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 7] [Adresse 6] [Localité 4]
Greffe des Référés Commerciaux 03.88.75.27.81
N° RG 25/00138 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NIA2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée le 05/03/2025 à : Me Serge HECKEL, vestiaire 192
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE du 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l'audience publique du 05 Février 2025 : Président : Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, Greffier : Isabelle JAECK
ORDONNANCE :
- mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signée par Konny DEREIN, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SIEHR [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Serge HECKEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ATC HOME [Adresse 1] [Localité 5] non représentée,
NOUS, Konny DEREIN, Première Vice-Présidente, statuant en matière de référé, assistée de Isabelle JAECK, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par assignation remise au greffe le 16 janvier 2025, la SAS SIEHR a saisi le président de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé d’une demande dirigée contre la SARL ATC HOME et tendant à obtenir sa condamnation au paiement de :
-une provision de 81 837,30 € en règlement des factures dues, avec intérêts majorés de 3 fois le taux légal ; -une provision de 12 275,60 € au titre de la clause pénale ; -une provision de 600 € en règlement de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce ; -les dépens et un montant de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SIEHR expose que la défenderesse qui a passé plusieurs commandes de matériel qui ont donné lieu à l’établissement de quinze factures et qu’après déduction des avoirs, la société ATC HOME reste lui devoir un montant total de 81 837,30 €. Elle indique que la société ATC HOME a effectué deux règlements par chèques, mais que ces deux chèques ont été rejetés pour insuffisance de provision.
L’assignation a été signifiée à la société ATC HOME par acte délivré le 15 janvier 2025 selon les modalités de l’article 655 du code de procédure civile ; La défenderesse ‘na pas constitué avocat. La décision état susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les actes de la procédure et les pièces produites aux débats ;
En l’absence de la défenderesse, il n’est fait droit aux demandes de la partie requérante que dans la mesure où elles sont régulières, recevables e t bien fondées.
En application du deuxième alinéa de l'article 873 du code de procédure civile, dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la créance en principal et indemnité de recouvrement est justifiée par la production aux débats des factures et bons de livraison et/ou bon d’enlèvement, des avoirs, du compte client et de la remise en paiement de chèques non provisionnés. Aucune contestation n’est opposée, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de ces chefs.
En revanche, les conditions générales de vente n’ayant manifestement pas été acceptées avant la commande, la demande au titre de la clause pénale se heurte à une contestation sérieuse commandant de dire qu’il n’y a pas lieu à référé.
Les dépens de l’instance seront supportés par la société ATC HOME qui succombe et qui participera aux frais irrépétibles exposés par la société SIEHR à hauteur de 2 000 €.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL ATC HOME à payer à SAS SIEHR une provision de 81 837,30 € (quatre-vingt-un mille huit cent trente-sept euros et trente centimes) avec intérêts majorés de 3 fois le taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la SARL ATC HOME à payer à SAS SIEHR une provision de 600 € (six cents euros) en règlement de l’indemnité forfaitaire prévue par les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
Condamnons la SARL ATC HOME aux dépens ;
Condamnons la SARL ATC HOME à payer à SAS SIEHR une indemnité de 2 000 € (deux mille euros) de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que cette ordonnance est exécutoire par provision ;
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus de la demande.
Le Greffier, Le Juge des Référés Commerciaux, Isabelle JAECK Konny DEREIN
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 5 mars 2025, sous le numéro 25/00138.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00138. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.