Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Pontoise
Décision du
25 février 2025
Numéro de rôle
23/02324
Formation
Première Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 386 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

PREMIERE CHAMBRE

25 Février 2025

N° RG 23/02324 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NBSS 64B

[F] [S]

C/

CPAM DE NANTERRE, S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE, S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE PEUGEOT HERBLAY, S.A. AXA FRANCE IARD, MACIF

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 25 février 2025, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente Monsieur Didier FORTON, Juge

Jugement rédigé par Didier FORTON, Juge

Date des débats : 07 Janvier 2025, audience collégiale

--==o0§0o==--

DEMANDERESSE

Madame [F] [S], née le [Date naissance 1] 1952, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Caroline GRIMA, avocat au barreau du Val d’Oise

DÉFENDERESSES

S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

S.A.S. VAUBAN AUTOMOBILE PEUGEOT HERBLAY, dont le siège social est sis [Adresse 5]

S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentées par Me Véronique FAUQUANT, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistées de Me Florence MONTERET-AMAR, avocat plaidant au barreau de Paris

CPAM DE NANTERRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du Val d’Oise

Compagnie d’assurance MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Olfa BATI, avocat au barreau du Val d’Oise

--==o0§0o==--

Le 10 mars 2020, [F] [S] s'est rendue au sein de la concession VAUBAN AUTOMOBILEPEUGEOT de [Localité 7], a chuté et a été blessée ;

Les conclusions médico-légales de Monsieur l'Expert [T], désigné par ordonnance du 21 janvier 2022, sont les suivantes : - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50% du 10 mars 2020 au 30 avril 2020 (immobilisation), 25% du 1€' mai 2020 au 31 décembre 2020, - Déficit fonctionnel permanent : Il est évalué à 11%, - Frais de tierce personne temporaire : Nécessaire à raison de une heure par jour durant la période de gêne fonctionnelle partielle à 50%, Nécessaire à raison de deux heures par semaine jusqu'au 31 décembre 2020, - Souffrance endurées : 2,5/7 tenant compte de la chute, la fracture, l'immobilisation, les examens complémentaires, les séances de rééducation, le retentissement psychologique mal verbalisé, - Préjudice esthétique :un préjudice esthétique temporaire lié à la contention jusqu'au 30/04/2020 est pris en compte, - Préjudice d'agrément : il existe une gêne à toutes les activités nécessitant l'utilisation des deux membres supérieurs, - Remboursement des frais exposés : 10 séances de rééducation accomplies en 2021 ;

Par actes d'huissier de justice en date des 7, 11, 12 et 20 avril 2023, [F] [S] a fait assigner devant ce tribunal la société VAUBAN AUTOMOBILES, AXA FRANCE IARD, la MACIF et la Caisse Primaire d'Assurance maladie des Hauts de Seine aux fins de voir, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique :

CONDAMNER la Société VAUBAN AUTOMOBILES au paiement des sommes suivantes : - Souffrances physiques et morales endurées : 5.000 euros, - Préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros, - Préjucice d'agrément: : 2.000 euros, - Sur le préjudice sexuel : 1.000 euros, - Déficit fonctionnel temporiare partiel : 4.925 euros, - Déficit fonctionnel permanent :15.730 euros,

- Frais temporaires d'assistance par une tierce personne: 1.020 euros (51 heures x 20€) +1.400 euros (70 heures x 20€), soit la somme globale de 2.420 euros, - Dépenses de santé actuelles : 300 euros (10 séances à 30 euros), - Frais divers : 309 euros,

CONDAMNER solidairement les Sociétés AXA et MACIF à garantir le paiement à Madame [F] [S] des postes d'indemnisation susvisés et condamner subsidiairement la compagnie MACIF à régler à Madame [S] la somme de 1.410 euros au titre du capital contractuellement prévu,

JUGER que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit conformément à l'article 514 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER solidairement les défenderesses au paiement à Madame [S] de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la Société VAUBAN AUTOMOBILES, la Société AXA et la Société MACIF aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de la procédure préalable aux fins de constat, les frais d'expertise et les dépens d'exécution de la décision à intervenir, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile,

Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique AXA FRANCE IARD et la société VAUBAN AUTOMOBILES concluent à voir : - juger que la responsabilité du fait des choses ne peut être retenue à l'égard de la SAS VAUBAN ; En conséquence, débouter Madame [S] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des concluantes ; - Condamner Madame [S] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

À titre subsidiaire : - Réduire les sommes sollicitées en indemnisation du préjudice de Madame [S] à de plus justes proportions, ne pouvant excéder : - Souffrances endurées 4.000 €, - Préjudice esthétique 500 €, - Préjudice d'agrément 1.000 €, - Défi cit Fonctionnel Temporaire 1.995,25 €, - Défi cit Fonctionnel Permanent 14.300 €, - Tierce personne temporaire 1.573 €, - Frais divers 259 €,

- Débouter Madame [S] de ses demandes au titre de : - Préjudice sexuel, - Dépenses de santé actuelles,

- Subsidiairement, réduire les demandes au titre des préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire 2.168,75 €, - Dépenses de santé actuelles 106,50 €, - Constater que les concluantes s'en rapportent sur les demandes de la CPAM, sauf s'agissant de la demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour laquelle la Caisse sera déboutée ;

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la MACIF conclut à voir :

JUGER que les établissements VAUBAN sont responsables du préjudice corporel déploré par Madame [S] lors de sa chute le 10/03/2020,

JUGER que les établissements VAUBAN seront seuls tenus d'indemniser l'intégralité du préjudice corporel de Madame [S],

DEBOUTER Madame [S] de toutes ses demandes formulées à l'encontre de La MACIF,

A titre infiniment subsidiaire,

JUGER que la MACIF sera tenue à payer la somme de 1.410 € à titre de capital contractuellement prévu,

CONDAMNER les établissements Vauban à garantir la MACIF du paiement de la somme de 1.410 €,

CONDAMNER tous succombants au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens,

PRONONCER l'exécution provisoire du Jugement à intervenir,

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique la Caisse Primaire d'Assurance maladie des Hauts-de-Seine conclut à voir :

Déclarer la SAS VAUBAN AUTOMOBILE entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 10 mars 2020 à Mme [F] [S],

Condamner solidairement la SAS VAUBAN AUTOMOBILE et son assureur, la SAS AXA France IARD à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE le montant de sa créance s'élevant à la somme de 1 662,79 € selon attestation définitive du 6 juin 2023,

Dire que cette somme s'entend sous réserves des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts de droit à compter du jour de la 1ère demande et sous réserves des majorations légales ultérieures,

Dire que le remboursement des sommes aura lieu par priorité et à due concurrence de l'indemnité qui sera mise à la charge du sus nommé,

Condamner solidairement la SAS VAUBAN AUTOMOBILE et son assureur, la SAS AXA France IARD à payer à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des HAUTS DE SEINE la somme de 554,26 € en règlement de l'indemnité forfaitaire,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l'article 515 du Code de Procédure Civile,

Condamner solidairement la SAS VAUBAN AUTOMOBILE et son assureur, la SAS AXA France IARD à payer à la Caisse Primaire d'Assurance des HAUTS DE SEINE la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner le défendeur aux dépens,

Pour un plus ample exposé des motifs et des prétentions il est renvoyé à ces conclusions, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024 et l'affaire plaidée le 7 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2025 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité :

En vertu des dispositions de l'article 1242 du code civil :

"On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. (...)" ;

[F] [S] soutient que 10 mars 2020, elle a chuté à l'intérieur du garage VAUBANAUTOMOBILES à [Localité 7] et rattache cet accident à la présence d'une marche dangereuse non signalée ;

Elle expose que lorsqu'elle s'est rendue au Garage VAUBAN AUTOMOBILES afin d'y déposer son véhicule pour sa révision, elle a été invitée à se rendre dans le bureau d'accueil du technicien d'atelier et que le seuil de ce bureau comportait une fine marche ayant entraîné sa chute, évaluée à 1 centimètre et difficilement visible pour qui ne connait pas les lieux, non signalée alors même que ce passage avait vocation à être emprunté par la clientèle amenée à déposer un véhicule pour intervention technique ;

Elle fait valoir que près d'un an après son accident, et malgré sa gravité, il a été relevé par l'huissier qu'aucun marquage au sol n'avait été apposé pour signaliser cette marche dangereuse, que ce soit à destination de la clientèle ou même du personnel du garage ;

Elle conteste formellement le plan de circulation produit par VAUBAN AUTOMOBILES et AXA et soutient qu'elle est sortie par la porte d'accès zone d'examen du véhicule et qu'elle est revenue par la même porte comme elle l'a toujours dit ;

AXA FRANCE IARD et la société VAUBAN AUTOMOBILES soutiennent que si le constat d'huissier que la demanderesse produit mentionne deux « marches » d'un centimètre différentes, l'une avec chevrons noirs et jaunes, l'autre sans marquage au sol, il ne fait aucun douteque cette dernière a bien chuté lors du passage de la première marche car elle indique en effet elle-même dans son courrier adressé à son assureur la MACIF le 8 septembre 2020 avoir franchi « Le grand chanfrein séparant l'atelier et la salle de réception (…) » qui correspond au seuil de porte sur lequel figurent les chevrons noirs et jaunes précités ;

En l'espèce, il convient de constater qu'en l'absence de témoin des faits aucun élément du dossier ne permet de connaître le lieu exact où [F] [S] a chuté ;

En effet, [F] [S] verse aux débats une attestation de Madame [D] [R] qui fait valoir que pour passer du guichet à l'atelier du garage, soit de la zone d'examen à la zone réception-vente, celle-ci a franchi une petite porte de communication qui présentait une dénivellation non signalée au sol ;

Cependant, cette attestation ne rapporte pas la preuve que la porte litigieuse était la seule permettant le passage de la zone d'examen à la zone réception-vente et que [F] [S] l'a nécessairement empruntée ;

Or, il résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 18 juin 2021, agissant en vertu d'une ordonnance du président du tribunal judiciaire de Pontoise, qu'il existe entre la zone de "réception après-vente" et la "zone d'examen" Une [autre] porte [porte n°1] dont le seuil est précédé d'une fine marche de 1 cm environ sur laquelle apposée une bande adhésive de couleur noire et jaune matérialisant un danger ainsi qu' une porte [porte n°2] dont le seuil est dégradé est non linéaire" ;

Il y a lieu en outre, de constater que les photographies en couleur inscrites sur le procès-verbal de constat d'huissier démontrent que, quoique la bande adhésive de couleur noire et jaune matérialisant un danger soit d'après l'huissier ancienne et effacée, la différence de seuil entre la porte n°1 et le sol et le danger qui en résultait était suffisament signalée, de sorte que AXA FRANCE IARD et la société VAUBAN AUTOMOBILES rapportent la preuve que le seuil incriminé n'était pas en position anormale ;

Il y a lieu enfin, de manière dirimante, de constater qu'aucun élément versé au débats ne permet de rapporter la preuve que [F] [S] a chuté alors qu'elle franchissait une des deux portes litigieuses ou même se trouvait à leur niveau et ce, alors que l'huissier n'a pas constaté de défaut du sol du garage ;

La preuve de la responsabilité de la société VAUBAN AUTOMOBILES dans la chute de [F] [S] n'est donc pas rapportée et il y aura lieu en conséquence de la débouter de l'ensemble de ses demandes ;

Sur la demande à l'encontre de la MACIF :

[F] [S] a souscrit auprès de la MACIF un contrat "Garantie Accident option ESSENTIELLE" qui prévoit une garantie invalidité et une garantie décès ;

En l'espèce, la garantie d'invalidité prévoit à l'article 7 paragraphe D intitulé « limites de la garantie invalidité » que lorsque le taux d'incapacité de l'assuré est inférieur à 50%, le versement d'une rente est remplacé par celui d'un capital calculé selon un barème figurant en annexe A ;

Ce barême tient compte du taux d'incapacité de [F] [S], évalué par l'expert à 11%, de sa date de consolidation arrêtée au 31 décembre 2021 et de son âge à cette date de consolidation, à savoir 69 ans et prévoit l'allocation d'une somme de 1 410 euros qu'il y aura donc lieu d'allouer à [F] [S] ;

Sur les autres demandes :

Compte tenu de la présente décision les demandes de la MACIF et de la Caisse Primaire d'Assurance maladie des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de AXA FRANCE IARD et de la société VAUBAN AUTOMOBILES le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner [F] [S] à leur payer la somme globale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de [F] [S] le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu de condamner la MACIF à lui payer 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; L'exécution provisoire, compatible avec la nature de l'affaire et nécessaire, eu égard à l'ancienneté du litige, sera ordonnée ;

La MACIF succombe et sera condamnée aux dépens dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DEBOUTE [F] [S] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE [F] [S] à payer à AXA FRANCE IARD et à la société VAUBAN AUTOMOBILES la somme globale de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MACIF à payer à [F] [S] 1 410 euros ;

CONDAMNE la MACIF à payer à [F] [S] 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la MACIF aux dépens dont distraction selon l'article 699 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 25 février 2025.

Le Greffier, La Présidente, Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Pontoise dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 25 février 2025, sous le numéro 23/02324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/02324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.