Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 4 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/00774
- Formation
- 4ème chambre 1ère section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 202 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/00774 N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLI
N° MINUTE :
Assignation du : 01 Décembre 2021
JUGEMENT DE REVOCATION DE CLÔTURE rendu le 04 Mars 2025 DEMANDEUR
Monsieur [D] [K] [S] [M], [Adresse 2] [Localité 3] (TURQUIE) représenté par Me Géraldine SALORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0268
DÉFENDERESSE
S.A.S. LEDGER [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Louis DE GAULLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 04 Mars 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/00774 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVTLI
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire Non susceptible d’appel
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée par M. [D] [K] à la SAS Legder le 1er décembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de M. [K] notifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de la société Ledger notifiées par la voie électronique le 21 novembre 2023 ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 décembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2024 et mise en délibéré au 4 mars 2025.
Le 24 janvier 2025, M. [K] a transmis une correspondance aux termes de laquelle il sollicite notamment, au visa des articles 444 et 445 du code de procédure civile, la réouverture des débats afin que le tribunal puisse obtenir la communication de la décision rendue par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après la CNIL) le 10 octobre 2024 ayant condamné la société Ledger au paiement d'une amende de 750.000 euros. Il soutient que cette décision présente une importance particulière au regard du présent litige et est susceptible d'influencer la décision du tribunal et qu'il est essentiel qu'elle puisse faire l'objet d'un débat contradictoire. Il indique en outre que la CNIL a refusé de lui communiquer sa décision au motif qu'elle avait décidé de ne pas la rendre publique.
Par message électronique du 27 janvier 2025, le tribunal a invité la société Ledger à faire valoir ses observations sur la demande de réouverture des débats.
Aux termes d'une correspondance transmise le 3 février 2025, la société Ledger indique que si le tribunal estime nécessaire que les parties fournissent des explications sur la décision de la CNIL, elle demande :
1/ que la note en délibéré que M. [K] serait alors autorisé à produire soit circonscrite aux seules informations communiquées par la CNIL le 23 octobre 2024 et aux articles de presse en ayant fait état à partir de cette date aux motifs : - que la délibération de la CNIL n'a pas autorité de chose jugée et ne lie pas les juridictions de l’ordre judiciaire, - qu'elle est en désaccord avec les manquements au Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après le RGPD) retenus par la CNIL et maintient l'ensemble de ses moyens concluant à l'absence de toute faute de sa part à l'occasion des fuites de données dont elle a été victime, - que la formation restreinte de la CNIL a considéré que la publicité de sa décision ne se justifiait pas de sorte qu'il s’agit d’une sanction administrative non publique, - qu'en application de l’article 77 § 2 du RGPD, la CNIL était uniquement tenue d’informer les plaignants l’ayant préalablement saisie de la nature des manquements retenus et de la teneur de la sanction prononcée, ceux-ci étant susceptibles de se prévaloir publiquement de ces seules informations lesquelles ont été reprises dans plusieurs articles de presse à partir du 23 octobre 2024 ;
2/ à être, le cas échéant, invitée à formuler ses observations en réponse dans le cadre d’une note en délibéré, la réouverture des débats n'étant pas selon elle nécessaire.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 442 du code de procédure civile, « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. ».
Les articles 444 et 445 du même code prévoient par ailleurs que « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. » et qu'« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. ».
En l'espèce, il résulte des explications non contestées de M. [K] et des pièces qu'il produit au soutien de sa demande de réouverture des débats, qu'après les deux cyberattaques dont la société Ledger a été victime en avril et juin 2020, la CNIL a engagé une procédure de sanction à son encontre au terme de laquelle elle a rendu la décision invoquée par M. [K] considérant que la société n'avait pas pris les mesures de protection suffisantes pour assurer la sécurité des données à caractère personnel dont elle assurait le traitement et éviter les divulgations consécutives aux deux cyberattaques en cause.
Or, dans le cadre de la présente procédure, M. [K] sollicite précisément la réparation du préjudice résultant de la divulgation de ses données à caractère personnel à la suite de ces cyberattaques et reproche notamment à la société Ledger un manquement à l'obligation de sécurité lui incombant en vertu du RGPD, manquement qui a été retenu par la CNIL.
Il est constant que la décision rendue par la CNIL ne lie pas le tribunal. Il est toutefois patent qu'il s'agit d'un élément utile à la solution du litige dès lors que la CNIL, autorité chargée de contrôler l'application du RGPD et de veiller à son respect, a mené des investigations sur les violations de données en cause et s'est prononcée sur l'un des manquements au RGPD invoqué par M. [K] dans le cadre de la présente procédure. Dans ces conditions, celui-ci apparaît fondé à solliciter que cette décision soit versée au dossier et fasse l'objet d'un débat contradictoire.
Par suite, la réouverture des débats sera ordonnée, avec révocation de l'ordonnance de clôture, afin que M. [K] puisse régulièrement former une demande de communication de pièce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit, non susceptible d’appel immédiat,
Ordonne la réouverture des débats ;
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 5 décembre 2023 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 8 avril 2025 à 9 heures 30 avec présence impérative des conseils des parties, pour fixation d'un calendrier relatif à la demande de communication de pièce ;
Réserve toutes les demandes des parties, ainsi que les dépens ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 04 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 22/00774.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00774. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.