Demande en réparation des dommages causés par l'activité d'un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Réouverture des débats
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 4 mars 2025
- Numéro de rôle
- 22/03598
- Formation
- 1ère CHAMBRE CIVILE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 351 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/03598 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTJU PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
R.M.E
63C
N° RG 22/03598 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTJU
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’
C/
[X] [D]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Olivier BOURU la SELARL STEPHANE GUITARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 21 janvier 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, , magistrat chargé du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. EKIP’ Mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises Société d’exercice libéral à responsablité limitée dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 4] Prise en la personne de Maître [S] [L], nommé à cette et fonction selon jugement prononçant la liquidation judiciaire de l’EURL LUFINI en date du 21 février 2018 rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux
Représentée par Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 22/03598 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTJU
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [D] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Maître Stéphane GUITARD de la SELARL STEPHANE GUITARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
M.[J] [G] a confié le traitement de la comptabilité et des déclarations fiscales de la SARL [B] ET FILS RENOVATION et de l’EURL LUFINI dont il était le gérant, à M. [X] [D] exerçant la profession d’expert comptable via la société PROCEDE puis PCD.
En 2015 la SARL [B] ET FILS RENOVATION a fait l’objet d’un contrôle fiscal qui a mis en évidence l’absence de paiement des impôts et taxes dues par cette société entre 2012 et 2014, de sorte que l’administration fiscale a réclamé à ladite société plus d’1,5 million d’euros.
Allégant le détournement par M. [D] de tous les chèques émis par la SARL [B] ET FILS RENOVATION à l’ordre du Service des Impôts des Entreprises (SIE) en vue de s’acquitter en temps utiles de tous ses impots et taxes, M. [G] a déposé une plainte pénale le 12 mai 2017 qui a donné lieu à une condamnation de M. [D] pour abus de confiance faux et exercice illégal de la profession d’expert comptable prononcée par le tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 11 mars 2018. Ce jugement a été partiellement confirmé par la Cour d’Appel de [Localité 6] dans un arrêt du 28 octobre 2021 qui a fait l’objet d’un pourvoi en cassation.
Parallèlement l’EURL LUFINI a elle aussi fait l’objet d’un contrôle fiscal en 2017 au titre des exercices 2014 à 2016 à l’issue duquel l’administration fiscale lui a réclamé le paiement de la somme de 260.285 euros.
Ne pouvant faire face à cette dette, considérée comme étant également imputable aux détournement des chèques à l’ordre du SIE remis à M. [D] pour le paiment des impôts et taxes de cette entreprise, l’EURL LUFINI en cessation de paiement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 21 février 2018. La SELARL [S] [L] ayant été désignée mandataire liquidateur de l’EURL LUFINI.
Le 11 avril 2018 l’Administration fiscale a sollicité auprès du mandataire liquidateur l’admission définitive de sa créance à l’encontre de l’EURL LUFINI à hauteur de la somme 213.035 euros.
Par acte en date du 10 mai 2022, la SELARL EKIP’ (anciennement [S] [L]), pris en la personne de Maître [L] intervenant en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL LUFINI a assigné M. [X] [D] devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné à réparer le préjudice subi par l’EURL LUFINI du fait des détournements allégués des chèques destinés au SIE.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 mai 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens , la SELARL EKIP’ prise en la personne de M. [S] [L] et en qualité de mandataire liquidateur de l’EURL LUFINI demande au tribunal au visa des articles 1240 et suivants du code civil de : -condamner M. [D] à payer à la SELARL EKIP’ ès qualités de Mandataire Liquidateur de l’EURL LUFINI la somme de 213.035 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice d’ordre patrimonial, -dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement, -condamner M. [D] à payer à la SELARL EKIP’ ès qualités de Mandataire Liquidateur de l’EURL LUFINI la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [D] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024, auxquelles il y a lieu également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [X] [D] entend voir quant à lui sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil : à titre principal -débouter la SELARL EKIP’ de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire -réduire le montant des dommages et intérêts à de plus justes proportions, en tout état de cause -condamner la SELARL EKIP’ à verser à M. [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la SELARL EKIP’ aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été établie le 18 décembre 2024.
Lors de l’audience du 21 janvier 2025 il a été mis dans les débats une difficulté concernant la pièce n° 5 versée au dossier déposé par la SELARL EKIP’ intitulée “proposition de rectification en date du 31 août 2017" , que la requérante a été autorisée à régulariser en cours de délibéré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Il ressort des explications et pièce transmise par la SELARL EKIP’ en cours de délibéré, que lors de la communication à la partie adverse de l’intégralité de sa pièce n° 5 intitulée “proposition de rectification en date du 31 août 2017", une confusion a été opérée entre le dossier de la société [B] ET FILS RENOVATION et celui de l’EURL LUFINI, de sorte que la proposition de rectification contradictoirement communiquée à M. [D] ne concerne pas la société LUCHINI objet de la présente instance.
Il s’ensuit que la pièce n° 5 telle que figurant au dossier de la requérante initialement remis au tribunal et qui est constituée uniquement des pages n°1 et 22 de la proposition de rectification relative à l’EURL LUFINI ne correspond pas à celle communiquée à M. [D] dans le cadre de la présente procédure.
L’action dont la présente juridiction est saisie tendant à imputer à M. [D] les conséquences de la proposition de rectification fiscale dont a fait l’objet l’EURL LUFINI, il est nécessaire à la solution du litige que le tribunal dispose de la proposition de rectification fiscale dont à fait l’objet l’EURL LUFINI dans son intégralité et que les parties puissent en débattre contradictoirement.
Aussi, vu les dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, il y a lieu, avant dire droit, de rouvrir les débats afin que la SELARL EKIP’ puisse communiquer contradictoirement l’intégralité de la proposition de rectification fiscale dont a fait l’objet l’EURL LUFINI.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ORDONNE avant dire droit la réouverture des débats,
RENVOIE le dossier à la mise en état du 15 mai 2025 à 14H00.
ENJOINT à la SARL EKIP’ de verser contradictoirement au débat la proposition de rectification fiscale dont a fait l’objet l’EURL LUFINI, dans son intégralité, et invite en conséquence les parties à modifier contradictoirement et si nécessaire leurs conclusions,
RÉSERVE l’ensemble des demandes au fond et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Réouverture des débats. La juridiction a statué le 4 mars 2025, sous le numéro 22/03598.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/03598. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.