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Saisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la saisie mobilièreSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nîmes
- Décision du
- 28 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/03939
- Formation
- 4ème chambre commerciale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 312 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE NÎMES
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE
CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL
ORDONNANCE N° : 36
N° RG 24/03939 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNLV
Affaire : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution d'ORANGE, décision attaquée en date du 01 Octobre 2024, enregistrée sous le n°
Monsieur [F] [E]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
APPELANT
S.A. GRDF
[Adresse 2]
[Adresse 2]
INTIME
Le 28 Février 2025
Mme Christine CODOL, présidente de chambre, assistée de Mme Isabelle DELOR, greffière ,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/03939 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNLV,
Vu l'appel interjeté par Monsieur [F] [E] le 17 décembre 2024, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 novembre 2024 distibuée le 6 décembre 2024, à l'encontre de la société GRDF ,
Vu le courrier du 19 décembre 2024 adressé à Monsieur [E] pour l'informer de ce que l'appel devait être formé par un avocat en application de l'article 899 du code de procédure civile,
Vu la convocation adressée à Monsieur [E] le 21 janvier 2025 par lettre recommandée reçue le 25 janvier 2025 pour l'audience d'incident du 13 février 2025 afin de présenter ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE :
Aux termes de l'article 899 du code de procédure civile, les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer avocat.
Selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ;
Selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique.
Il s'ensuit que l'appel interjeté par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception par Monsieur [F] [E] n'a pu saisir valablement la cour d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christine Codol, présidente de chambre,
Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 899, 901, 930-1 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [E],
Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance,
Le Greffier, La présidente de chambre,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nîmes dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 24/03939.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/03939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.