Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Droits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
25/00115
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 599 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 28 FEVRIER 2025

(n°115, 4 pages)

N° du répertoire général : N° RG 25/00115 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK26U

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Février 2025 -Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 25/00780

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 27 Février 2025

Décision : Réputée contradictoire

COMPOSITION

Aurore DOCQUINCOURT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,

assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANT

Monsieur [M] [O] (Personne faisant l'objet de soins)

né le 04 Mars 2000 à [Localité 2]

demeurant [Adresse 1] - détenu au centre pénitentiaire de [Localité 3]

Actuellement hospitalisé à l'hopital psychiatrique [5]

comparant / assisté de Me Anne-Laure LACOSTE, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNE

non comparant, non représenté,

PARTIE INTERVENANTE

M.LE DIRECTEUR DU C.H [5]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme PERRIN, avocate générale,

Comparante,

Rappel des faits et de la procédure

M. [M] [O], incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3], a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, par décision du représentant de l'Etat (préfet du Val d'Oise) du 7 février 2025, au visa du certificat médical du médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire du 6 février 2025 faisant état d'un patient psychotique en rupture de traitement.

Un arrêté de transfert en unité hospitalière spécialement aménagée a été pris par le préfet du Val-de-Marne le 10 février 2025, en raison du transfert de M. [O] au centre hospitalier [5] de [Localité 6].

Un arrêté de maintien en hospitalisation complète a été pris par le préfet du Val-de-Marne le 14 février 2025.

Le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention la poursuite de la mesure par une requête du 17 février 2025 à laquelle le juge des libertés et de la détention a fait droit par ordonnance du 20 février 2025.

M. [M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 21 février 2025.

Les parties ont été convoquées et l'audience s'est tenue le 27 février 2025 au siège de la cour, en audience publique.

M. [O] a déclaré que les médicaments le ramollissaient et que sa place n'était pas en hôpital psychiatrique.

Par des conclusions développées oralement à l'audience, l'avocate de M. [O] sollicite de :

- déclarer recevable l'appel, de M. [O],

- infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Créteil du 20 février 2025,

- ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation sans consentement de M. [O].

Le préfet du Val-de-Marne, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.

L'avocate générale a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

I - Sur la recevabilité de l'appel

Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'.

En l'espèce, M. [O] a interjeté appel par déclaration au greffe du 21 février 2025 de la décision du juge des libertés et de la détention du 20 février 2025 qui lui a été notifiée le jour même.

Il convient dès lors de juger l'appel recevable.

II - Sur la tardiveté de la prise en charge et des certificats médicaux soulevée par le conseil de M. [O]

Selon l'article L. 3214-3 du lode de la santé publique, 'lorsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 4] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.

Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 (...)'.

Ledit article L. 3213-1 prévoit que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En vertu de l'article L. 3211-2-2, 'lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L.3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article'.

En l'espèce, le certificat médical initial du médecin de l'unité sanitaire en milieu pénitentiaire du 6 février 2025 fait état d'un patient psychotique en rupture de traitement, délirant à thème de persécution et interprétatif, avec adhésion au délire, des propos décousus, un discours diffluant, une dissociation intellectuelle et comportementale, un refus des traitements et un déni des troubles.

Au visa de ce certificat, le préfet du Val d'Oise a pris un arrêté le 7 février 2025 ordonnant l'admission et le transfert en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [O] au groupement hospitalier [5] - UHSA de [Localité 6] à compter du 10 février 2025.

Le 10 février 2025, le préfet du Val-de-Marne a pris un arrêté ordonnant l'admission en soins psychiatriques par transfert de M. [O] au groupement hospitalier [5] - UHSA de [Localité 6] 'dans les meilleurs délais'.

C'est avec pertinence que le conseil de M. [O] souligne que les certificats médicaux de 24 et de 72 heures auraient dû être établis les 11 et 13 février 2025, alors qu'ils sont datés respectivement des 13 et 14 février 2025, soit avec un retard de 48 heures.

Toutefois, selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. En l'absence de respect des délais prévus par l'article L. 3211-2-2 précité, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l'article L. 3216-1 précité (Civ. 1re, 26 octobre 2022, n°20-22.827).

Or, en l'espèce, M. [O] ne justifie pas d'une atteinte à ses droits résultant de la tardiveté des certificats médicaux précités, dès lors qu'il résulte tant du certificat médical initial que des certificats médicaux, certes tardifs, de 24 et de 72 heures, mais également du certificat médical circonstancié de situation du 24 février 2025 que celui-ci présente un épisode psychotique, avec discours allusif empreint d'éléments de persécution et de mégalomanie, anosognosie des troubles, une adhésion aux soins précaire, une réticence franche aux traitements ; il présente des hallucinations cénesthésiques (dit avoir une limace dans les reins et dans la tête), sans aucune conscience du caractère pathologique de ses troubles.

Le certificat médical circonstancié de situation conclut à la nécessité du maintien de l'hospitalisation selon les mêmes modalités.

Il en résulte que la mesure de soins sous contrainte sous forme d'hospitalisation complète de M. [O] était justifiée ab initio et le demeure, et que la tardiveté des certificats médicaux dits de 24 et de 72 heures ne lui a pas fait grief.

Il en résulte que les troubles mentaux de M. [O] nécessitent toujours des soins et une surveillance médicale constants sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte complète ; l'ordonnance sera donc confirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort rendue par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE l'appel recevable,

CONFIRME l'ordonnance entreprise,

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 28 FEVRIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ

Notification ou avis fait à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

AVIS IMPORTANTS :

Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.

Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

RE'U NOTIFICATION LE :

SIGNATURE DU PATIENT :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 25/00115.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.