Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
25/00247
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 107 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/249

N° RG 25/00247 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3VA

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 28 Février 2025 à 14H00

Nous N. PICCO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 Février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 à 20H31 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [O] [H]

né le 22 Mai 1995 à [Localité 1](LAGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 27 février 2025 à 17 h 27 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 28 février 2025 à 9h45, assisté de C.CENAC, greffier lors des débats, et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

X se disant [O] [H]

assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [L] [X], interprète assermenté,

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [T][N] représentant la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu qu'à l'audience, [H] [O], qui a eu la parole en dernier, a indiqué ne pas comprendre la situation et accepter de se soumettre à la décision de justice ; qu'il a ajouté préférer être libéré et pouvoir être accompagné pour exercer du bénévolat ;

Attendu que son Conseil, au soutien de son appel, fait valoir tout d'abord l'irrecevabilité de la demande de prolongation, l'autorité préfectorale ne justifiant pas du mandat donné à la personne l'ayant représentée en première instance ; qu'il est soulevé également l'irrégularité de la notification du placement en centre de rétention administrative, en l'absence d'interprète, et le défaut de justification du recours à l'interprétariat téléphonique s'agissant de la notification des droits en matière d'asile et lors de la notification de la prolongation et de la fin de la garde à vue ;

Attendu tout d'abord, qu'en application de l'article 561 du code de procédure civile, l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel afin qu'il soit statué à nouveau en fait et en droit ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité de la représentation d'une partie en première instance ne prive pas les parties du droit de défendre leur cause en appel ; que le moyen présenté devant le premier juge n'est donc plus actuel ;

Attendu qu'à l'audience devant la Cour, l'autorité préfectorale n'est pas représentée ; que le moyen présenté devant la Cour est donc sans objet ;

Attendu, s'agissant des conditions de la notification du placement en centre de rétention administrative que, selon l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger ;

Attendu qu'en l'espèce le premier juge a exactement relevé que l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative a été notifié à [H] [O] dans les mêmes circonstances que la notification, à sa suite immédiate, de deux documents portant l'un « vos droits au centre de rétention au CRA de [Localité 2] » et l'autre «droit d'accès à des associations d'aide aux retenus» ; que l'examen de ces notifications caractérise la présence d'un interprète ; qu'immédiatement avant la notification de l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative la même interprète a assisté [H] [O] pour la notification de la fin de sa gardé à vue ;

Attendu qu'il résulte de cette chronologie l'évidence que [H] [O] a bien été assisté d'un interprète également lors de la notification de son placement en centre de rétention administrative, qu'il a pu au demeurant régulièrement contester, de sorte que l'erreur purement et manifestement matérielle de mention de la présence de l'interprète ne saurait constituer la violation d'une formalité prescrite par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles ;

Attendu, enfin, s'agissant des circonstances ayant empêché le déplacement de l'interprète lors de la notification des droits en matière d'asile et de la notification de la prolongation et de la fin de la garde à vue, que, selon l'article L141-3 du code précité, « en cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication » ;

Attendu, tout d'abord, relativement à la prolongation de la garde à vue, que la présence physique de l'interprète est démontrée par les mentions du procès-verbal dressé par le magistrat du parquet ; que le moyen est donc infondé en fait ;

Attendu, s'agissant de la notification de la fin de la garde-à-vue, que si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger, dès lors il n'est pas établi, ni même soutenu, que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification de ces droits ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de [H] [O] ;

Attendu qu'en l'espèce, s'agissant de la notification des droits en matière d'asile selon procès-verbal dressé le 22 février 2025 à 19h50, sont rapportées les diligences menées pour contacter les interprètes, dont la liste est énumérée, et les motifs de leur indisponibilité, que la nécessité requise par l'article L141-3 est bien justifiée ;

Attendu qu'aucune autre critique n'est émise contre la décision de première instance ; que l'ordonnance soumise a exactement considéré les éléments de fait de la cause et tiré de cette considération les justes conséquences juridiques en rejetant la contestation et en prolongeant la rétention administrative de [H] [O] ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le magistrat du siège au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 26 février 2025;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, service des étrangers, à X se disant [O] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE N. PICCO, Conseiller.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 25/00247.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00247. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.