Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
28 février 2025
Numéro de rôle
24/04085
Formation
Chambre civile 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 215 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

Chambre civile 1-8

ARRET N°

DEFAUT

DU 28 FEVRIER 2025

N° RG 24/04085 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTQI

AFFAIRE :

Société [6]

C/

[L] [O] [I] divorcée [J] [X] ...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-23-1336

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société [6]

[Adresse 8]

[Adresse 28]

[Localité 14]

APPELANTE - non comparante, non représentée

****************

Madame [L] [O] [I] divorcée [J] [X]

Chez Mme [F] [S]

[Adresse 3]

[Localité 17]

comparante en personne

Société [37]

[Adresse 38]

235 4052

[22]

Société [42] [Localité 41]

[Adresse 9]

[Adresse 27]

[Localité 13]

Société [45]

[Adresse 18]

[Localité 19]

Société [24]

[21]

[Adresse 26]

[Localité 10]

S.A. [46]

Pôle solidarité

[Adresse 1]

[Adresse 35]

[Localité 16]

SIP [Localité 41]

[Adresse 2]

[Localité 12]

Société [36]

Chez [39]

Service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 7]

Société [40]

Service surendettement

[Localité 5]

Société [31]

Chez [34]

[Adresse 15]

[Localité 20]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Janvier 2025, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Monsieur Hervé HENRION, conseiller,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 14 juin 2022, Mme [O] [I] a saisi la [33], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 30 juin 2022.

Par jugement du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, saisi d'une demande de vérification de créances, s'est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles.

Suivant jugement du 23 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a fixé, pour les besoins de la procédures, les créances suivantes:

- [29] [Localité 41] : 0 euro

- société [6] : 0 euro

- société [36] : 224,22 euros

- société [47] : 0 euro

- société [23] (n° 05899734) :110 446,79 euros

- société [23] (n° 32619552840) : 153,14 euros

- société [23] (n°32119364191) : 0 euro

- SA [40] : 346,47 euros.

La commission a ensuite notifié à Mme [O] [I], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 31 août 2023 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 974,64 euros, ce plan provisoire étant assorti de l'obligation pour la débitrice de vendre, au prix du marché, son bien immobilier sis à [Localité 41].

Statuant sur le recours de Mme [O] [I], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 16 mai 2024, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- déclaré le recours recevable,

- fixé pour les besoins de la procédure la créance de la société [6] à la somme de 0 euro,

- 'confirmé' les montants des créances des sociétés [36], [23] (n° 32619552840) et La [25],

- fixé la créance de la société [23] (n° 05899734) à la somme de 110 446,79 euros,

- fixé la créance du [43] [Localité 41] au titre des taxes foncières 2022 et 2023 à la somme de 3827 euros,

- écarté de la procédure de surendettement les créances des sociétés [30], [44] et du [37],

- fixé le passif admis à la procédure à la somme totale de 114 997,62 euros,

- fixé la mensualité de remboursement à la somme de 829,64 euros,

- dit que Mme [O] [I] s'acquittera de ses dettes sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, selon les modalités définies dans le tableau annexé au jugement,

- dit que les mesures imposées sont subordonnées à la vente amiable du bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 41] (68), au prix du marché estimé à 67 500 euros.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 28 mai 2024, la société [6] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 mai 2024.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 24 janvier 2025, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 2 septembre 2024.

* * *

A l'audience devant la cour,

La société [6], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.

Mme [O] [I] qui comparaît en personne demande de voir constater la caducité de l'appel.

L'avis de réception de la lettre contenant la convocation destinée au [37] n'a pas été retourné au greffe de la cour

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

Enfin, l'article 937 du même code prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.

En l'espèce, la société [6] a été régulièrement avisée de la date de l'audience par lettre recommandée dont elle a accusé réception.

Elle n'a fait connaître aucun empêchement justifiant son défaut de comparution à cette audience.

Dès lors, les intimés comparants ne requérant aucun jugement sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

La société [6] sera condamnée aux dépens de l'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Déclare caduque la déclaration d'appel de la société [6],

Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Condamne la société [6] aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la [32], et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction, La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/01638

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02872

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 26/00368

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Chalons-en-Champagne · 25/02906

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». …

Surendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 février 2025, sous le numéro 24/04085.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/04085. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.