Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédure
L'entreprise au cours de la procédure - Délais, organes -Appel sur des décisions relatives au déroulement de la procédureSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00017
- Formation
- Référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 790 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE FORT DE FRANCE
AUDIENCE DU
27 Février 2025
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBWA-V-B7I-CN6J
MINUTE N° 25/15
[P] [U], [H] [L], S.A.S. CAREP
C/
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES, S.A.S. GROUPE CARA HOLDING
ORDONNANCE DE REFERE
ENTRE
M. [P] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
Mme [H] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3] MARTINIQUE
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. CAREP
[Adresse 6]
[Localité 4] MARTINIQUE
Représentée par Me Gladys RANLIN de la SELARL RANLIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEMANDERESSE EN REFERE
S.E.L.A.R.L. [F] ET ASSOCIES
Représentée par Me [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. GROUPE CARA HOLDING
[Adresse 7]
[Localité 4] MARTINIQUE
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
DEFENDEUR EN REFERE
L'affaire a été appelée à l'audience publique du TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par M. Laurent SABATIER, Premier Président assisté de Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière, présente aux débats, les parties ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de
l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la Cour.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 8 janvier 2024, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a :
- déclaré recevable la demande désignation d'un mandataire ad'hoc par la société Cara Holding,
- constaté que la demande de convocation d'une assemblée générale de la société Carep et la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc pour y procéder, par saisine du président du tribunal de céans, est valide, et en conséquence,
- désigné en qualité de mandataire ad'hoc, la Selarl [F] & Associés prise en la personne de Maître [M] [F], administrateur judiciaire, sise [Adresse 1], avec pour mission de :
- de convoquer une assemblée générale de la sas Carep dont l'ordre du jour portera sur :
* la révocation de M. [P] [U] de son mandat de président de la société Carep,
* la révocation de Mme [H] [L] de son mandat de directeur général exécutif de la Sas Carep,
* la nomination de M. [Z] [W] en qualité de nouveau président de la Sas Carep,
* s'il n'y ait déjà procédé, l'approbation des comptes de l'année 2022,
- de remettre l'ensemble des pièces comptables de la Sas Carep à l'expert-Comptable de cette dernière pour fin de réalisation du bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2022 [']
Par déclaration du 23 janvier 2024, la société Carep, Mme [H] [L] et M. [P] [U] ont interjeté appel du jugement.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la société Carep, Mme [H] [L] et M. [P] [U] ont assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, la société Groupe Cara Holding et la société [F] & Associés, représentée par Maître [M] [F], pour l'audience du 28 mars 2024 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France et demandent à la présente juridiction de :
- arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 8 janvier 2024 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
- fixer le jour où l'affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera distribuée,
- condamner la société par actions simplifiée groupe Cara Holding et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [F] & Associés, représentée par Me [F] [M] à payer à M. [P] [U], la société par actions simplifiée Carep et Mme [H] [L] la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société par actions simplifiée Groupe Cara Holding et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [F] Associés, représentée par Me [F] [M] aux entiers dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les demandeurs soutiennent que la demande de désignation d'un mandataire ad'hoc n'est pas conforme à l'intérêt social de la société mais seulement aux intérêts propres de l'associé Groupe Cara Holding par l'approbation des comptes de l'entreprise alors qu'il existe une contestation sur la comptabilité de l'entreprise. Ils relèvent que les fautes des dirigeants dont la révocation est demandée ne sont pas rapportées.
Ils soutiennent que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives aux motifs que l'assemblée générale est susceptible de nullité, que la révocation de M. [P] [U] serait prononcée en fraude de ses droits et que la révocation de la directrice générale est envisagée alors que ce pouvoir appartient au seul président.
En réplique, la société Groupe Cara Holding demande à la présente juridiction de :
- rejeter la demande de l'exécution provisoire formulée par les appelants,
- condamner M. [P] [U] et Mme [H] [L] à payer chacun la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [U] et Mme [H] [L] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que sa demande de nomination d'un mandataire ad'hoc est conforme à l'intérêt social de la société Carep au motif qu'elle porte sur l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale ainsi que sur la révocation des dirigeants ayant refusé à plusieurs reprises de convoquer l'assemblée générale obligatoire annuelle.
Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été appelée à l'audience du 30 janvier 2025 durant laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire :
L'article 514-3 du code de la procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l'annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu'est invoqué un moyen tendant à sa réformation.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Au titre des conséquences manifestement excessives, les demandeurs soutiennent que l'assemblée générale, si elle était maintenue, serait susceptible d'encourir la nullité au motif d'une part que le rapport spécial n'a pas été remis aux associés afin qu'ils en prennent connaissance et votent utilement et, d'autre part, que le mandataire a soumis aux vois un projet de comptes dont l'auteur est anonyme.
Ils ajoutent que la révocation de M. [P] [U] serait prononcée en fraude de ses droits et ce qu'il n'a pas été informé des motifs retenus contre lui, les justes motifs avancés aux termes de la convocation à l'assemblée générale n'étaient pas précisés et qu'il n'appartient qu'au Président de proposer la révocation de la directrice générale.
En l'espèce, s'agissant de la nullité encourue de l'assemblée générale, les demandeurs n'établissent pas que cette circonstance emporterait un risque de conséquences manifestement excessives.
S'agissant de la révocation de M. [P] [U] et de Mme [H] [L], respectivement président et directrice générale de la société Carep, il est rappelé que seuls les statuts d'une société par actions simplifiée peuvent fixer les conditions dans lesquelles la société est dirigée, parmi lesquelles figurent les modalités de révocation de leur président ou directeur général.
En l'espèce, l'article 20.3 intitulé «Révocation» des statuts de la société Carep stipule que «le Président peut être révoqué pour un juste motif, par décision de la collectivité des associés prise à l'initiative d'un ou plusieurs associés réunissant au moins 50 % du capital et des droits de vote de la société et statuant à la majorité simple.
Toute révocation intervenant sans qu'un juste motif soit établi ouvrira droit à une indemnisation du Président».
Ainsi, les dispositions statutaires précitées fixent les modalités de révocation du président, qui peut être révoqué sans qu'un juste motif soit établi. Dans un tel cas, M. [P] [U] sera en droit d'obtenir des indemnités.
De plus, il est relevé que les demandeurs ne font pas état de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à cet égard.
S'agissant de la révocation de Mme [H] [L], il est constaté que sa révocation n'a pas été prononcée au cours de l'assemblée générale qui s'est tenue le 7 mars 2024.
Il n'est ainsi nullement démontré par les demandeurs que l'exécution de l'ordonnance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La seconde condition de l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, les demandeurs seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la première condition requise par ce texte.
Sur la procédure à jour fixe :
L'article 917 du code de procédure civile dispose que si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée. Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire.
Les demandeurs sollicitent que l'affaire soit fixée par priorité en raison du péril affectant leurs droits.
Il est observé à la lecture de l'application Winci-CA que l'affaire pendante au fond a été fixée devant la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France à l'audience du vendredi 21 mars 2025 à 09 heures.
Par conséquent, la demande de fixation prioritaire de l'affaire devant la cour sera rejetée.
Succombants, la société Carep, M. [P] [U] et Mme [H] [L] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition :
Déboute la Sas Carep, M. [P] [U] et Mme [H] [L] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
Rejette leur demande de fixation prioritaire de l'affaire devant la cour d'appel de Fort-de-France,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Carep, M. [P] [U] et Mme [H] [L] aux entier.
Et ont signé la présente ordonnance, M. Laurent SABATIER, Premier Président et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière Le Premier Président
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 24/00017.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.