Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Protection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Fort-de-France
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 24/00061
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 750 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRET N° 25/32
N° RG 24/00061 -
N° Portalis
DBWA-V-B7I-CN6M
Du 27/02/2025
[E]
C/
[6]
S.C.I. [10]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT- DE-FRANCE, du 23 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00400
APPELANT :
Monsieur [F] [G] [E]
[Adresse 11]
[Localité 2]
INTIMEES :
[6]
[Adresse 13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
S.C.I. [10]
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Régine ATHANASE de la SELARL ATHANASE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience conférence du 12 novembre 2024, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Anne FOUSSE, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
- Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 12 novembre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 27 février 2025.
ARRET : Défaut pour l'appelant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
**********
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par requête en date du 17 juillet 2023, M. [F] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de former opposition à la contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de la [7]) de la Martinique et signifiée le 29 juin 2023 pour un montant de 32 629 € au titre des cotisations et majorations de retard relative au deuxième, troisième, quatrième trimestres 2020, troisième et quatrième trimestres 2021 et au quatrième trimestre 2022.
Par jugement contradictoire du 23 février 2024 le tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
- déclaré mal fondée l'opposition formée par Monsieur [F] [E] à la contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de la [5] et signifiée le 29 juin 2023 pour un montant de 32 629 € au titre des cotisations et majorations de retard relative au deuxième, troisième, quatrième trimestre 2020, troisième et quatrième trimestre 2021 et au quatrième trimestre 2022,
- validé la contrainte émise le 21 juin 2023 par le directeur de la [5] et signifiée le 29 juin 2023 pour un montant de 32 629 € au titre des cotisations et majorations de retard relative au deuxième, troisième, quatrième trimestres 2020, troisième et quatrième trimestres 2021 et au quatrième trimestre 2022,
- condamné Monsieur [F] [E] au paiement des frais de signification de la contrainte du 21 juin 2023,
- condamné Monsieur [F] [E] aux entiers dépens,
- prononcé l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Fort de France en date du 14 mars 2024, Monsieur [F] [E] a fait appel de la décision du tribunal judiciaire du 23 février 2024.
Monsieur [F] [E] n'a pas comparu à l'audience du 12 novembre 2024 malgré une convocation qui lui a été adressée en lettre recommandée le 15 octobre 2024 à son adresse postale [Adresse 1]. Une convocation avait déjà été adressée le 11 octobre 2024 à cette même adresse.
Le courrier recommandé a été retourné à la cour d'appel de Fort-de-France le 7 novembre 2024 avec la mention «pli avisé et non réclamé».
Lors de l'audience du 12 novembre 2024, la [8] s'est présentée en indiquant qu'elle n'avait pas pris de conclusion en l'absence des demandes de l'appelant. Elle a sollicité la confirmation du jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
L'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la procédure d'appel est sans représentation obligatoire dans le contentieux de sécurité sociale et de l'admission à l'aide sociale. L'article 946 du Code de procédure civile prévoit que la procédure sans représentation obligatoire devant une cour d'appel est orale. Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelant, régulièrement convoqué à sa dernière adresse connue, n'est ni présent ni représenté et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que l'appel n'est pas soutenu et, ainsi que la demande la partie intimée, de confirmer le jugement entrepris.
La partie appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Ni l'équité ni la situation des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l'appel non soutenu,
En conséquence,
Confirme le jugement du 23 février 2024 le tribunal judiciaire de Fort-de-France,
Condamne Monsieur [F] [E] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Fort-de-France dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 24/00061.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00061. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.