Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 22-24.200
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 577 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 177 F-D
Pourvoi n° J 22-24.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La société [9], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11], a formé le pourvoi n° J 22-24.200 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [E] [B], domicilié [Adresse 7],
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 8],
3°/ à la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, M. [N] [R], domicilié [Adresse 2],
4°/ à la société [5], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP Jean-Marc Noël et [L] [F] - mandataires judiciaires associés, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [L] [F], anciennement dénommée SCP Noël Nodée [F],
5°/ à la société [10], dont le siège est [Adresse 4] (Irlande), ayant son établissement principal en France [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [9], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [10], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société [9] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [B], la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, la société [5] représentée par M. [N] [R], liquidateur judiciaire, et la société [5] représentée par la SCP Jean-Marc Noël et [L] [F] - mandataires judiciaires associés, prise en la personne de Mme [L] [F].
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en -Provence, 14 octobre 2022), à la suite d'un accident du travail subi par un salarié intérimaire de la société [9] (l'employeur), mis à la disposition de la société [5] (l'entreprise utilisatrice), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la société [10] (l'assureur), un tribunal des affaires de sécurité sociale a reconnu la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice.
3. L'employeur, sur lequel repose la charge du coût de l'accident du travail, ayant exercé une action à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice, ce dernier lui a opposé l'acquisition de la prescription biennale édictée par l'article L. 114-1 du code des assurances.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 2224 du code civil, L. 452-2, L. 452-3, L. 452-4, alinéa 3, et L. 412-6 du code de la sécurité sociale, et L. 124-3 du code des assurances :
5. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Selon les deuxième et troisième, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie récupère auprès de celui-ci les compléments de rente et indemnités versés par elle à la victime.
7. Aux termes du quatrième, l'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitué dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
8. Il résulte du cinquième que l'entreprise de travail temporaire peut exercer une action en remboursement contre l'auteur de la faute inexcusable.
9. Aux termes du dernier de ces textes, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
10. Il en découle, en premier lieu, qu'en l'absence de texte spécifique, l'action récursoire de la caisse à l'encontre de l'employeur, auteur d'une faute inexcusable, se prescrit par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil et que son action directe à l'encontre de l'assureur de l'employeur se prescrit par le même délai (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.732, publié).
11. Il en résulte, en second lieu, que l'action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse, que l'entreprise de travail temporaire peut exercer contre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, se prescrit également par cinq ans en application du même texte. Son action directe à l'encontre de l'assureur de cette entreprise se prescrit par le même délai et ne peut être exercée contre cet assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (2e Civ., 21 avril 2022, n° 20-20.976, publié).
12. Pour déclarer prescrite l'action de l'employeur, entreprise de travail temporaire, contre l'assureur de l'entreprise utilisatrice, l'arrêt retient d'abord que l'action de l'entreprise de travail temporaire contre l'assureur des conséquences financières de la faute inexcusable de l'entreprise utilisatrice est soumise à la prescription applicable à l'action directe de la victime dans les droits de laquelle l'entreprise de travail temporaire et l'organisme de sécurité sociale sont subrogés.
13. Il relève ensuite que, si seule la faute inexcusable de l'entreprise de travail temporaire avait été retenue par le jugement du 5 janvier 2021, cet employeur avait demandé, en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable, la condamnation de l'entreprise utilisatrice à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, sans que l'assureur de cette dernière ait été appelé en la cause.
14. Il en déduit que le délai de la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances n'a été interrompu à aucun moment à compter du 15 décembre 2017, date de saisine du tribunal et qu'à la date de l'assignation en intervention forcée en cause d'appel de l'assureur, soit le 5 mai 2021, cette prescription était acquise.
15. En statuant ainsi, alors que la prescription de l'action de l'employeur était soumise au délai de cinq ans prévu à l'article 2224 du code civil, et que cette action pouvait être exercée à l'encontre de l'assureur de l'entreprise utilisatrice au-delà de ce délai tant que l'assureur restait exposé au recours de son assuré, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un texte inapplicable au litige, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit la société [9] irrecevable en son action directe contre la société [10], l'arrêt rendu le 14 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société [10] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [10] et la condamne à payer à la société [9] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 22-24.200.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-24.200. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.