Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 février 2025
- Numéro de rôle
- 22-23.820
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 298 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 février 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 163 F-D
Pourvoi n° W 22-23.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 FÉVRIER 2025
La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2] a formé le pourvoi n° W 22-23.820 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, M. Pédron, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 7 octobre 2022), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) a inscrit, sur le compte employeur de la société [3] (l'employeur), les conséquences financières du cancer broncho-pulmonaire primitif déclaré le 30 janvier 2020 par l'un de ses anciens salariés et pris en charge au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles.
2. L'employeur a saisi la juridiction chargée de la tarification d'une demande d'inscription de ces dépenses au compte spécial, en application des articles 2, 2°, et 2, 4 de l'arrêté du 16 juillet 1995.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Aux termes de l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
5. Selon l'article D. 242-6-4 du même code, l'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
6. Selon les articles D. 242-6-5 et D. 242-6-7, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
7. Selon l'article 2, 2°, de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sont inscrites au compte spécial les dépenses afférentes à la maladie qui a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, lorsque la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau.
8. Lorsque l'employeur demande l'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à une maladie professionnelle, en application de l'article 2, 2°, de l'arrêté du 16 octobre 1995, il lui appartient de rapporter la preuve que la victime a déclaré une maladie dont la première constatation médicale est postérieure à la date d'entrée en vigueur du tableau de maladie professionnelle la concernant et qu'elle n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce tableau.
9. L'arrêt relève que le cancer broncho-pulmonaire primitif constitue l'une des maladies dues à l'inhalation de poussières d'amiante, inscrites au tableau n° 30 des maladies professionnelles, instauré par le décret n° 85-630 du 19 juin 1985 et que la victime dont la maladie a été médicalement constatée le 2 octobre 2019, a travaillé au sein de l'entreprise de 1976 à 2010. Il retient que l'employeur soutient que l'exposition de la victime au risque de la maladie au sein de son entreprise est exclusivement antérieure à 1983 mais ne produit aucun élément concret et objectif pour l'établir, le seul questionnaire complété par la victime ne permettant ni d'apprécier les conditions de travail dans lesquelles celle-ci exerçait son emploi au sein de l'entreprise, ni d'apprécier la date de la cessation effective de l'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante. Il en déduit que l'employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe, de la stricte antériorité à l'entrée en vigueur du tableau de l'exposition de la victime au risque de ce tableau.
10. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que les conditions posées par l'article 2, 2°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'étant pas établies, les dépenses afférentes à la maladie ne pouvaient être inscrites au compte spécial.
11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 27 février 2025, sous le numéro 22-23.820.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.