Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 février 2025
- Numéro de rôle
- 23-15.874
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 063 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 février 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 128 F-D
Pourvoi n° E 23-15.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 FÉVRIER 2025
M. [F] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-15.874 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [X] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, substituée par Mme de Cabarrus conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [W], de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M. [C], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 janvier 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 mars 2022), le 27 mai 2015, M. [C] a acquis un véhicule d'occasion auprès de M. [F] [W], le certificat de cession ayant été mis au nom de M. [G] [W]. Le 14 août 2015, M. [C] a revendu le véhicule à M. [T] au prix de 10 000 euros, avec certification d'un kilométrage de 168 504 kilomètres.
2. Le 31 janvier 2017, prétendant que le kilométrage du véhicule était en réalité bien supérieur, M. [T] a assigné en résolution de la vente et en paiement de dommages et intérêts M. [C] qui a appelé en garantie M. [G] [W], ayant lui-même appelé en intervention forcée M. [F] [W].
3. Le tribunal a, d'une part, prononcé la résolution de la vente du 14 août 2015, ordonné les restitutions réciproques et condamné M. [C] à payer des dommages et intérêts à M. [T] ainsi qu'une indemnité de procédure et M. [F] [W] à garantir M. [C] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, d'autre part, prononcé la résolution de la vente du 27 mai 2015 et ordonné les restitutions réciproques.
4. M. [F] [W] a fait appel du jugement au titre de ses dispositions concernant la résolution de cette vente et la garantie due à M. [C].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
6. Pour condamner M. [F] [W] à relever et garantir M. [C] des condamnations prononcées à son encontre, prononcer la résolution de la vente du 27 mai 2015 et ordonner les restitutions réciproques, l'arrêt retient que M. [F] [W] est dans l'impossibilité de produire l'original d'une attestation dont il se prévaut pour établir la connaissance par M. [C] de l'erreur de kilométrage figurant sur le compteur, ce qui ne permet aucune appréciation de l'authenticité du document et rend impossible une expertise en vérification d'écriture.
7. En statuant ainsi, alors que, si, en première instance M. [F] [W] avait indiqué n'être pas en mesure de produire l'original de cette attestation, il soutenait, dans ses conclusions d'appel, l'avoir retrouvé et que, dans une lettre adressée à la cour d'appel, son avocat indiquait le tenir à sa disposition, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces pièces, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [F] [W] à relever et garantir M. [C] des condamnations de toute nature, en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, prononçant la résolution de la vente intervenue le 27 mai 2015 entre lui et M. [C], et ordonnant les restitutions réciproques entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de M. [F] [W] en vérification d'écritures, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [F] [W] à relever et garantir M. [C] des condamnations de toute nature, que ce soit en principal, intérêts, frais irrépétibles et dépens, prononcées à son encontre à la requête de M. [T], rejette la demande de M. [F] [W] en vérification d'écritures, prononce la résolution de la vente intervenue le 27 mai 2015 entre M. [F] [W] et M. [C] portant sur le véhicule automobile de marque BMW et ordonne les restitutions réciproques et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre M. [F] [W] et M. [C], l'arrêt rendu le 22 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. [F] [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 février 2025, sous le numéro 23-15.874.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-15.874. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.